Pniné Halakha

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20. Hana’ha et ha‘hzara sur la plaque électrique de Chabbat : précisions

Comme nous l’avons vu au précédent paragraphe, si l’aliment a été placé sur la plata avant l’entrée de Chabbat, il sera permis, même de l’avis des décisionnaires rigoureux, de l’en retirer et de l’y remettre. Par conséquent, si l’aliment était placé à la périphérie de la plata, il sera permis de le faire passer au centre de celle-ci pour qu’il chauffe mieux : puisque l’aliment se trouvait déjà sur la plata, cela n’est pas considéré comme un nouveau placement (hana’ha). Tout cela, bien sûr, à condition que l’aliment soit entièrement cuit, faute de quoi tout acte de nature à augmenter sa chaleur aurait pour effet de le cuire, ce qui est interdit par la Torah.

De même, si l’on a deux platas[l] de Chabbat, on peut faire passer une marmite chaude de l’une à l’autre, à la condition que le mets soit entièrement cuit. Dans le cas même où l’on avait déposé le mets sur une plaque de cuivre, et où le feu que cette plaque couvrait s’est éteint, on peut faire passer ce mets sur une plata, du moment qu’il est cuit. Car tant que le mets reste chaud, il est manifeste qu’il mijotait sur une plata depuis la veille de Chabbat ; son passage vers une seconde plata est donc considéré comme une ha’hzara [21].

Quand on veut réchauffer, la veille de Chabbat, de nombreux plats, on peut disposer sur la plata deux étages de marmites. Le soir de Chabbat, on pourra prendre les marmites de l’étage inférieur pour les besoins du repas, et poser les marmites de l’étage supérieur sur la base de la plata, à condition que leur contenu soit entièrement cuit. Cela n’est pas considéré comme un nouveau dépôt, puisque la température de ces marmites est supérieure ou égale à yad solédet bo, et que l’on avait dès l’abord l’intention de les déposer par la suite sur la plata même[22].

Quand on veut réchauffer un aliment dont la cuisson est achevée, et que l’on est en présence d’un feu découvert, il est permis de recouvrir ce feu d’une plaque de métal, de déposer une assiette sur la plaque (conformément à l’avis d’une majorité de décisionnaires, cf. § 18), puis de placer sur ladite assiette le récipient contenant l’aliment à réchauffer. Bien que, en posant cette plaque de métal, on modifie la forme de la flamme, cela n’est pas interdit, car la puissance du feu n’en est pas modifiée (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 66).


[l]. Ce mot hébreu requerrait le pluriel platot, mais son affinité avec le français plat et sa fréquente utilisation dans le quotidien des familles justifient qu’il soit traité comme un mot français.

[21]. Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux : puisque le feu qui était sous elle s’est éteint, la marmite est désormais considérée comme posée sur le sol, et, si l’on voulait la faire passer vers une autre plaque, cela constituerait un nouveau dépôt (hana’ha) interdit, sauf à placer la marmite sur une assiette renversée. C’est ce qu’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 27 ; en revanche, en note 79, l’auteur rapporte l’opinion indulgente de Rav Chelomo Zalman Auerbach. Cette opinion indulgente est encore celle du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 38, ainsi que du Rav Wozner et du Rav Elyachiv, comme le rapporte le Otsrot Chabbat p. 89-90.

 

Tout ce débat n’a lieu d’être que si l’on s’en tient à l’opinion rigoureuse, qui interdit de poser un plat froid sur la plata, comme nous l’avons vu au paragraphe 18 et en note 19. Mais pour l’opinion indulgente, il est permis de poser un plat froid sur une plata électrique, du moment que ce plat est entièrement cuit (Ye’havé Da’at et Igrot Moché). À plus forte raison les auteurs indulgents le sont-ils dans notre cas.

 

[22]. Certains sont, il est vrai, rigoureux : puisque les marmites supérieures n’étaient pas posées véritablement sur la plata, ce serait une forme de nouveau dépôt (hana’ha) que de les y placer ; or cette hana’ha est interdite aux yeux de ceux qui tiennent pour l’opinion rigoureuse dans la controverse présentée au paragraphe 18. C’est ce qu’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 44 d’après le ‘Hazon Ich 37, 11, et le Chévet Halévi I 91. (Le ‘Hazon Ich étend l’interdiction jusqu’au fait de poser le plat au-dessus d’une marmite vide, comme l’explique le Az Nidberou III 14). Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 125 mentionne, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, un motif d’indulgence, en s’appuyant sur l’opinion du Ran. Or, puisque nous avons vu au paragraphe 18 que, selon certains auteurs, il est permis a priori de poser sur la plata un plat froid, pourvu qu’il soit entièrement cuit, on peut être a priori indulgent dans notre cas, où, même si l’on s’en tient à l’opinion rigoureuse, il existe un motif d’indulgence.

 

Les décisionnaires discutent encore, en matière de ha’hzara, s’il est permis de verser le contenu d’une grande marmite, qui se tenait sur un réchaud dont les braises sont couvertes, dans une autre marmite, plus petite, et de poser cette dernière sur le réchaud. Selon le Maguen Avraham 253, 20, c’est interdit ; pour le Cha’ar Hatsioun 253, 47, c’est permis. Aussi, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 49 et le Berit ‘Olam, chap. Chehiya véhatmana 17 soutiennent-ils qu’il y a lieu a priori d’être rigoureux, mais que l’on peut être indulgent en cas de nécessité. Mais il semble que l’on puisse être indulgent a priori en cette matière, en associant à la position du Cha’ar Hatsioun l’opinion de ceux qui autorisent un nouveau dépôt sur la plata (supra § 18).

 

Nous avons vu en note 12 que, selon certains, le Choul’han ‘Aroukh 253, 4 estime qu’il est interdit de replacer un plat liquide sur la plata, de crainte de provoquer la cuisson. Selon le Rama, ainsi que d’autres décisionnaires se plaçant du point de vue du Choul’han ‘Aroukh, cela est permis en cas de nécessité [à condition que le plat n’ait pas perdu toute chaleur].

 

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