Pniné Halakha

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03. L’interdit de manger et de boire ; statut des malades et de l’accouchée

L’interdit de boire et de manger a déjà été exposé dans le chapitre consacré aux jeûnes légers (chap. 7 § 5-7). Comme nous l’avons vu, il y a à cet égard une différence entre le 9 av et les jeûnes légers, en ce que ces derniers commencent à l’aube, tandis que le jeûne du 9 av débute la veille, au coucher du soleil. Mais en ce qui concerne l’interdit de manger et de boire, il n’y a pas de différence.

Nous avons également vu que les malades sont dispensés du jeûne du 9 av (la question de savoir qui est considéré comme malade a été traitée plus haut, chap. 7 § 7), et il n’est pas nécessaire que ces malades se limitent à la consommation d’une quantité inférieure à la mesure de kotévet ou de mélo lougmav (cf. note 2 ci-dessous, et Pniné Halakha – Les Jours redoutables, chap. 8 § 1 s.) à la fois : ce n’est qu’à Kipour, jeûne prescrit par la Torah, et où les malades eux-mêmes doivent jeûner, qu’ils sont tenus, quand c’est possible, de consommer moins desdites mesures, afin de ne pas rompre pleinement le jeûne. Les malades sont en revanche entièrement dispensés des jeûnes institués par nos sages ; aussi n’est-il pas nécessaire qu’ils consomment moins de ces mesures. Il n’est pas non plus nécessaire qu’ils se mortifient quelques heures. Quoi qu’il en soit, selon plusieurs A’haronim, il est juste que les malades soient rigoureux et ne mangent ni ne boivent durant la nuit du 9 av, afin de s’associer à la douleur de la communauté ; mais le matin venu, ils sont autorisés à manger et à boire selon leurs besoins, sans limitation[2].

Une accouchée, jusqu’à trente jours à compter de la naissance, est considérée comme malade, car elle n’a pas encore récupéré suffisamment de forces depuis son accouchement ; aussi est-elle dispensée du jeûne (Choul’han ‘Aroukh 551, 6)[3].

Si l’on a fait une fausse-couche, et que l’on sente de la faiblesse, on a pendant les trente jours suivant la fausse-couche le statut d’accouchée, ce qui dispense du jeûne du 9 av.

Ceux qui sont dispensés de jeûner auront soin de manger et de boire des aliments simples, nécessaires à leur santé, et non des choses superflues et autres gâteries destinées à se délecter. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on récite le passage Na’hem – figurant dans la ‘Amida du 9 av – dans le Birkat Hamazon[4].


[2]. Certains A’haronim pensent que, a priori, même le 9 av, un malade consommera moins que la mesure de kotévet [grande datte, environ 30 cm³] pour les aliments solides, ou de mélo lougmav [volume que contient la bouche quand une des deux joues est gonflée, chacun selon la mesure de sa bouche], pour les liquides ; de cette façon, il ne sera pas considéré comme ayant rompu le jeûne, et il pourra réciter les passages ‘Anénou et Na’hem dans la ‘Amida (ces auteurs sont cités par le Sdé ‘Hémed et le Tsits Eliézer X 25, chap. 16, 2). Dans le même ordre d’idées, le Béour Halakha 554, 6, au nom du Pit’hé ‘Olam, écrit que, en un lieu où le choléra n’est pas fort, et où les médecins disent qu’il faut manger pour ne pas le contracter, on mangera, le 9 av, moins de la mesure d’usage à la fois. De même, selon le Michna Beroura 554, 14 au nom du Elya Rabba, s’agissant de l’accouchée, il est préférable, si elle mange, qu’elle jeûne d’abord quelques heures. Dans le même sens, le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 157 estime que, s’il suffit au malade de boire, il ne mangera pas ; et s’il lui suffit de manger une fois, il ne mangera pas deux fois. Pour le Maharil Diskin (Qountras A’haron 75), il y a lieu d’être rigoureux à cet égard, non pas tant en raison du caractère obligatoire du jeûne que pour ne pas se mettre à l’écart de la communauté.

En pratique, un malade qui veut être rigoureux à l’égard de lui-même et manger par quantités limitées pourra, ensuite, réciter ‘Anénou et Na’hem ; certains ont coutume d’être attentifs à cela, pour parfaire leur pratique. Toutefois, la consigne couramment donnée est qu’il n’est pas nécessaire aux malades de consommer moins de ces quantités à la fois. C’est ce qu’écrit le ‘Aroukh Hachoul’han 554, fin du § 7.  Le Béour Halakha 31 lui-même ne dit pas explicitement que le malade doit manger par quantités ainsi limitées : il parle du cas de personnes qui ne sont pas du tout considérées malades. C’est aussi l’avis du Nichmat Avraham IV 554 et du Tsits Eliézer X 25, chap. 16. Pour d’autres sources, cf. Pisqé Techouvot 554, 9, Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, notes 15 et 21*. Toutefois, certains A’haronim écrivent qu’il est juste de ne point manger durant la nuit, comme le rapporte le Pisqé Techouvot 554, note 45, et 556, note 21.

Il arrive que nous rencontrions des cas où il n’est pas certain qu’une personne soit malade. Il semble alors que, si le doute provient de l’état de faiblesse de la personne, et qu’il soit vraisemblable qu’elle arrivera, au cours du jeûne, à un état de maladie proprement dite – par exemple dans le cas d’une femme enceinte qui se sent faible –, il soit juste de donner pour instruction de ne commencer à boire et à manger que le matin, et de le faire par petites quantités à la fois, conformément à la position du Béour Halakha. Quand le doute est lié à la peur, il y a lieu de donner pour consigne de commencer à jeûner, puis, si le jeûne devient pénible comme l’est une maladie, de manger et de boire.

[3]. Certes, selon le Rama 554, 6, l’accouchée, après sept jours, tant que cela ne lui cause pas de grande souffrance, jeûnera. Le Michna Beroura 554, 14 au nom du Maguen Avraham, estime qu’elle ne sera indulgente, à cet égard, que dans le cas où le jeûne du 9 av est repoussé. Cependant, le ‘Aroukh Hachoul’han 554, 7 écrit que, de nos jours, l’accouchée doit bien se garder de jeûner dans les trente jours de son accouchement. D’autres décisionnaires ashkénazes donnent la même directive ; et l’accouchée ne perd rien, à cet égard, à être indulgente. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 6, Pisqé Techouvot 554, 7. En ce qui concerne les cas de fausse-couche, cf. Pisqé Techouvot 617, 5.

[4]. Selon de nombreux décisionnaires ashkénazes, on récitera Na’hem avant la conclusion de la bénédiction Ouvné Yerouchalaïm (Rama 557, 1). D’autres émettent des doutes à cet égard, car les sages n’ont pas institué un tel ajout à cette place (Gaon de Vilna, cité par Michna Beroura 557, 5). Selon certains, le mieux est d’inclure ce fragment après la conclusion des bénédictions, au sein des Hara’haman (Kaf Ha’haïm 557, 11).

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