Pniné Halakha

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20. Quand le 9 av tombe un Chabbat

Quand le 9 av tombe le Chabbat, le jeûne est repoussé au dimanche. Le Chabbat, on ne marque aucun signe de deuil, on mange et l’on boit comme chaque Chabbat, et l’on peut même faire bonne chère, comme le roi Salomon en son temps (cf. ci-dessus, chap. 9 § 4)[27].

Comme nous l’avons vu (§ 4), les femmes enceintes et celles qui allaitent ont l’obligation de jeûner le 9 av. Mais quand le jeûne est repoussé, la règle est plus indulgente : si elles se sentent un peu faible, ou qu’elles aient une certaine indisposition, bien qu’elles ne soient pas malades, elles sont dispensées du jeûne repoussé (Béour Halakha 559, 9, passage commençant pas Vé-eino ; Kaf Ha’haïm 75).

Les ba’alé-berit[j] ont l’obligation de jeûner le 9 av. Mais si le 9 av tombe un Chabbat, et que le jeûne soit par conséquent repoussé au dimanche, la règle est plus légère : selon la majorité des décisionnaires, il est permis à ces personnes, qui sont partie prenante dans cette joie, de faire l’office de Min’ha après le midi solaire (‘hatsot hayom), de procéder à la cérémonie de circoncision immédiatement après, puis de manger et de boire. D’autres décisionnaires sont rigoureux. En pratique, même quand le jeûne est repoussé, on se conduit comme aux autres jours de jeûne : on procède à la circoncision à l’approche de la fin du jeûne, puis on sert le repas après la tombée de la nuit[28].

Lorsque tich’a bé-av tombe le Chabbat et que le jeûne est repoussé au dimanche – qui est donc le 10 –, les usages de deuil ne se prolongent pas à l’issue du jeûne : dès après la tombée de la nuit (tset hakokhavim), il redevient permis de se faire couper les cheveux, de faire de la lessive et de se laver à l’eau chaude. Simplement, aux yeux de nombreux décisionnaires, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du vin : puisque l’on a jeûné ce jour même, il ne convient pas que, immédiatement après, on se réjouisse par du vin et de la viande (Rama 558, 1, Michna Beroura 4-5, Rav Mordekhaï Elyahou, Hilkhot ‘Haguim 29, 9). D’autres, indulgents, permettent de consommer de la viande et du vin dès après la tombée de la nuit (Rabbi ‘Haïm Vital, Peri ‘Hadach, Torat Hamo’adim 11, 8).


[27]. Selon le Choul’han ‘Aroukh 554, 19, quand le 9 av tombe un Chabbat, tous les interdits relatifs au jeûne sont levés, et les relations conjugales elles-mêmes sont permises. Selon le Rama, il faut s’abstenir de relations conjugales ; en effet, quand une pratique de deuil relève de la vie intime, elle se maintient, puisqu’elle n’atteint pas à l’honneur du Chabbat. Le Michna Beroura 40, s’appuyant sur le Chné Lou’hot Habrit et le Maguen Avraham, estime que, s’il s’agit de la nuit du miqvé, où les relations conjugales sont une mitsva (mitsvat ‘ona), même ceux qui suivent la coutume du Rama s’appuient sur l’opinion du Choul’han ‘Aroukh.

[j]. Ceux qui sont parties prenantes à la joie de la circoncision : le père de l’enfant, le circonciseur (mohel) et celui qui tient l’enfant sur ses genoux (sandaq).

[28]. Le Choul’han ‘Aroukh 559, 9 est indulgent à l’égard des ba’alé-berit, leur permettant de manger et de boire durant le jeûne repoussé. C’est aussi l’avis de la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Michna Beroura et le Torat Hamo’adim 2, 5. Toutefois, certains auteurs ont coutume d’être rigoureux ; c’est la position du Maguen Avraham 559, 11 ; cf. Kaf Ha’haïm 559, 74. C’est en ce sens que de nombreuses communautés ont coutume de procéder. Le Knesset Haguedola écrit ainsi que l’on a coutume d’être rigoureux dans les communautés turques ; le Choul’han Gavoha signale, lui aussi, que l’on était rigoureux à Salonique ; on l’était aussi au Yémen, comme le rapportent les responsa Pé’oulat Tsadiq III 147. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 559, 9, on n’a jamais vu ni entendu que quiconque ait fait une sé’ouda (un repas) le 9 av repoussé, ni même quelque autre jour de jeûne plus léger. Cf. Pisqé Techouvot 559, 9. (Quant au cas de la femme enceinte et de la femme qui allaite, le Ye’havé Da’at III 40 est indulgent lorsque le jeûne est repoussé, même si aucune indisposition n’est éprouvée.)

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