Pniné Halakha

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19. Statut du 10 av

Le septième jour du mois d’av, les Babyloniens conquirent le Temple ; le 9, à l’approche du soir, ils l’incendièrent ; il brûla tout au long du 10. Rabbi Yo’hanan enseigna que, s’il avait vécu à cette époque, il aurait fixé le jeûne le 10 av, puisque la majorité du sanctuaire brûla pendant ce jour. Certains Amoraïm avaient coutume d’être rigoureux vis-à-vis d’eux-mêmes, et jeûnaient le 9 et le 10. Cependant, les prophètes et la communauté des sages (‘Hakhamim) fixèrent le jeûne au 9 av, car tout va d’après le commencement. Or le commencement de la catastrophe eut lieu le 9 av (Ta’anit 29a, Talmud de Jérusalem 4, 6).

Toutefois, puisque, en pratique, la majorité du Temple brûla le 10, le peuple juif a pris l’usage de ne pas manger de viande, ni de boire de vin, le 10 av. Selon l’usage séfarade, l’interdit s’étend à toute la journée ; selon l’usage ashkénaze, jusqu’au midi solaire seulement (Choul’han ‘Aroukh et Rama 558, 1).

Selon la majorité des A’haronim, en plus de l’interdit de manger de la viande et de manger du vin, il ne faut pas non plus lessiver du linge, ni revêtir des habits lessivés, ni se faire couper les cheveux, ni écouter de la musique réjouissante, ni se laver à l’eau chaude. Mais il est permis de se laver à l’eau tiède. D’autres décisionnaires, indulgents, estiment que, le 10, on a l’obligation de s’abstenir de viande et de vin seulement, et qu’il est en revanche permis de se laver, de se faire couper les cheveux et de faire de la lessive, sans limitation. A priori, il faut se conduire selon les vues des décisionnaires rigoureux, mais en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent[25].

De même, on a coutume de ne pas réciter la bénédiction Chéhé’héyanou (« qui nous as fait vivre, nous as maintenus, et nous as fait parvenir à cette époque »), le 10 av, de la même façon que durant les trois semaines (‘Hida, Kaf Ha’haïm 558, 8 ; cf. ci-dessus, chap. 8 § 7-8).

Quand le 10 av tombe un vendredi, il est permis, dès le matin du 10, de se préparer au Chabbat, en se coupant les cheveux, en faisant de la lessive et en se lavant. Si l’heure presse, il est permis d’organiser les préparatifs de Chabbat dès l’issue du 9 av (Michna Beroura 558, 3, ‘Aroukh Hachoul’han 2 ; au prochain paragraphe, nous exposerons la règle de l’issue du jeûne lorsque la date de celui-ci a été repoussée).

On a coutume de repousser la Birkat halevana (bénédiction de la nouvelle lune) après le jeûne, car il faut la dire dans la joie, or on diminue les manifestations de joie durant les neuf jours. Nombreux sont ceux qui ont coutume de la réciter tout de suite après l’office d’Arvit qui clôt le jeûne. Mais a priori, il ne convient pas de procéder ainsi, car il est difficile d’être joyeux à ce moment, où l’on n’a pas encore eu le temps de boire ni de manger, de se laver le visage et les mains, ni de remettre ses chaussures. Aussi, il est juste de fixer le moment de la Birkat halevana environ une heure ou deux après l’issue du jeûne ; entre-temps, on mangera et l’on se lavera quelque peu. De cette façon, on pourra réciter cette bénédiction joyeusement. Toutefois, en un lieu où il est à craindre que, si l’on repousse la Birkat halevana, certains fidèles n’oublient de la dire, on pourra la dire immédiatement après le jeûne ; il sera bon, auparavant, de boire et de se laver le visage[26].


[25]. Décisionnaires rigoureux : Maharchal, Baït ‘Hadach, Maguen Avraham, Elya Rabba et d’autres. Bien qu’il soit courant, parmi nos communautés, que les Ashkénazes soient rigoureux à cet égard, et les Séfarades indulgents, ce n’est pas en ce sens que s’expriment les A’haronim. Parmi les décisionnaires séfarades, nombreux sont ceux qui tiennent une position rigoureuse, même à l’égard du lessivage, du fait de se laver et de se couper les cheveux. Parmi eux : le ‘Hida (Ma’haziq Berakha 558, 1), Rabbi ‘Haïm Falagi (Mo’ed Lekhol ‘Haï 10, 92), le Kaf Ha’haïm 558, 6. Le Knesset Haguedola (Hagahot Ha-Tour), le Maamar Mordekhaï et le Ye’havé Da’at V 41 sont indulgents.

Selon le Béour Halakha, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur les avis indulgents. C’est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires. Cf. Pisqé Techouvot 558, 2. Le Rav Mordekhaï Elyahou (Hilkhot ‘Haguim 29, 3-4) écrit qu’il faut être rigoureux jusqu’à ‘hatsot (le midi solaire), et que celui qui est rigoureux sur tous ces points, tout au long du 10, est digne d’éloge. C’est la position du Kaf Ha’haïm 558, 10.

En général, les règles applicables le 10 av sont analogues à celles des « neuf jours », suivant la coutume ashkénaze, quoiqu’elles soient un peu plus indulgentes. En effet, pendant les neuf jours, on a coutume de limiter l’invitation de personnes à une sé’oudat mitsva (repas donné en l’honneur d’une mitsva) où l’on mange de la viande et où l’on boit du vin ; tandis que, à l’issue de tich’a bé-av, on ne s’impose pas de telles limitations (Michna Beroura 558, 2).

Certains Hassidim ont coutume d’organiser la clôture de l’étude d’un traité talmudique (siyoum), à l’issue de tich’a bé-av ; car, dans l’intériorité de ce jour, est enfouie la joie, puisque c’est en ce jour que commence le processus de Délivrance (Guéoula). Cf. Pisqé Techouvot 558, 1. De plus, les sages autorisent à manger, à l’issue du jeûne, un plat contenant un goût de viande (Béour Halakha ad loc.). Il est bon de s’abstenir de relations conjugales, dans la nuit du 10 ; mais s’il s’agit de la nuit où la femme s’immerge au miqvé (bain rituel), ou d’une nuit qui précède le voyage du mari, il n’y a pas lieu de s’en abstenir (Michna Beroura 558, 2, Kaf Ha’haïm 7).

[26]. Cette halakha a déjà été mentionnée ci-dessus, chap. 1 § 16. Selon le Maharil, il faut repousser la bénédiction de la lune à un autre jour. Le Rama 426, 2 écrit que, si le 9 av tombe le jeudi, on repoussera la bénédiction de la lune à l’issue de Chabbat ; et que, si cela tombe un autre jour, on repoussera la bénédiction au soir suivant. Pour la majorité des A’haronim, cependant, on ne repousse pas la mitsva, mais on récite la bénédiction dès l’issue du jeûne ; c’est l’avis du Knesset Haguedola, du Peri ‘Hadach, du ‘Hida, du ‘Hayé Adam, du Michna Beroura 426, 11. Certains ajoutent à cela un motif supplémentaire : il y a aussi une part de joie, à l’issue du 9 av, à l’égard du Messie, fils de David, qui naît à cette date. Aussi convient-il de dire la bénédiction de la lune dès ce moment. Quoi qu’il en soit, le Michna Beroura ad loc. précise – et d’autres A’haronim avec lui – qu’il est bon de goûter quelque aliment avant cela, et de remettre ses chaussures. Cf. Torat Hamo’adim 11, 1, Pisqé Techouvot 551, 31, et ci-dessus chap. 1 § 16.

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