Pniné Halakha

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06. Plats liquides : usages yéménite et ashkénaze

Comme nous l’avons vu, Maïmonide, le Rachba et le Ran estiment que le principe « il n’y a pas cuisson après cuisson » s’applique également aux plats liquides : dès lors que leur cuisson est achevée, et bien qu’ils aient refroidi, il est permis de les porter à la température de yad solédet bo.

Parmi les originaires du Yémen, nombreux sont ceux dont la coutume suit en cela Maïmonide. D’après cela, si l’on a cuit une soupe à la veille de Chabbat et qu’on l’ait mise au réfrigérateur, il sera permis, durant Chabbat, de l’en sortir et de la placer à un endroit où elle pourra se réchauffer, au point d’être brûlante. C’est aussi la règle applicable, selon cette coutume, aux sauces et à tout autre plat liquide.

Les Ashkénazes suivent la coutume du Rama, qui tient une sorte de voie médiane entre les deux opinions (celle de Maïmonide et celle du Choul’han ‘Aroukh). Si le plat liquide a refroidi, au point qu’il ne soit pas d’usage de le manger si froid, il est interdit de le porter à une température de yad solédet bo. Mais si ce plat a conservé de la chaleur, il sera permis de le porter à cette température. Cela, parce qu’en principe, le Rama tranche conformément à l’opinion de Maïmonide, selon lequel il n’y a pas cuisson après cuisson, s’agissant même de liquides, à ceci près que, selon lui, s’il ne reste aucune chaleur dans le plat, il est rabbiniquement interdit de le réchauffer[5].

Si l’on suit la coutume du Choul’han ‘Aroukh ou celle du Rama, et que l’on soit invité chez une famille yéménite qui suit la coutume de Maïmonide, il sera permis de manger la soupe que l’hôte aura sortie du réfrigérateur et réchauffée. En effet, dès lors que l’hôte aura observé la halakha, conformément à sa coutume, il sera permis à tout Juif de manger a priori de ses plats (cf. Michna Beroura 318, 2).

En revanche, il est interdit, si l’on suit la coutume du Choul’han ‘Aroukh ou celle du Rama, de demander à un adepte de la coutume de Maïmonide de réchauffer de la soupe à son intention. Puisque, selon sa propre coutume, la chose est interdite, il est aussi interdit de demander cela à son prochain. Toutefois, si l’on invite un adepte de l’usage maïmonidien à manger chez soi, l’invité pourra suivre sa propre coutume et réchauffer, s’il le veut, la soupe pour lui-même. Dans ces conditions, l’hôte pourra également en manger.


[5]. C’est ce qu’expliquent le Nichmat Adam, principe 20, 8, le ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 37, 13, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, 2. La raison en est que cet acte [réchauffer un liquide qui a perdu toute sa chaleur] ressemble au fait de cuire (niré kimevachel) ; ou encore que, si l’on était indulgent sur ce point, les gens risqueraient d’en venir à cuire véritablement.

 

Certains disent que, selon le Rama, si la soupe cuite a refroidi entièrement, il est interdit toraniquement de la réchauffer (cf. Maguen Avraham 253, 37 ; Téhila lé-David 33). La raison en est que, tant que le plat garde de la chaleur et qu’il est encore possible de le manger comme un plat chaud, il conserve son titre de plat cuit ; mais s’il a refroidi au point de n’être plus considéré comme chaud, la cuisson première est regardée comme nulle, et l’interdit de bichoul s’applique de nouveau. (On peut encore dire que, tant que le plat conserve quelque chaleur, il est considéré comme maakhal Ben-Drossaï, « aliment partiellement cuit ». Cf. Eglé Tal § 14 ; Chabbat Kehalakha pp. 136 et 182).

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