Pniné Halakha

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07. Kéli richon, chéni, chelichi (premier, deuxième, troisième ustensiles)

La cuisson d’aliments se fait par l’intermédiaire d’un ustensile (marmite, casserole…) placé sur le feu. La question qui se pose est de savoir quelle règle s’applique lorsqu’une marmite, qui n’est pas placée sur le feu ou sur la plaque chauffante, contient de l’eau chaude ou un mets chaud dont la température est supérieure ou égale à yad solédet bo. Est-il permis d’y faire entrer un aliment qui n’est pas cuit ?

La réponse générale est que, si la marmite est un « ustensile premier » (keli richon), c’est interdit, mais que s’il s’agit d’un « deuxième ustensile » (keli chéni), c’est en principe permis ; toutefois, en pratique, cela ne sera permis que dans un « troisième ustensile » (keli chelichi). Un keli richon est un ustensile qui a chauffé sur le feu ; un keli chéni est un ustensile dans lequel on a versé l’eau ou le mets que contenait l’ustensile qui se tenait sur le feu. La différence halakhique entre les deux tient à ce que le keli richon, ayant été sur le feu, a chauffé jusqu’en ses parois ; il gardera donc longtemps sa chaleur, et pourra provoquer la cuisson de l’aliment cru qu’on y mettra. Les parois du keli chéni, en revanche, n’ont pas chauffé sur le feu. Par conséquent, les mets chauds ou l’eau chaude que l’on y verse refroidissent rapidement, et ne peuvent provoquer la cuisson de l’aliment cru que l’on y met (Tossephot, Chabbat 40b, passage commençant par Chema’ mina).

Toutefois, il y a des aliments, tels que certains poissons, qui font exception, et cuisent rapidement et facilement : ils peuvent même cuire dans un keli chéni. La halakha appelle de tels aliments qalé habichoul (« faciles à cuire »), et il est toraniquement interdit de les cuire dans un keli chéni. Cela n’est pas tout : il est également interdit de verser sur eux de l’eau chaude provenant d’un keli chéni. En effet, puisqu’une faible cuisson est suffisante pour qu’ils cuisent, un transvasement émanant d’un keli chéni leur suffit pour cuire et pour être prêts à consommer (Michna Beroura 318, 36).

Certes, si l’on s’en tient à la stricte règle, il apparaît que seuls quelques aliments peuvent être considérés comme qalé habichoul. Cependant, plusieurs grands décisionnaires ont craint que nous ne sachions pas distinguer entre les aliments ordinaires et les qalé habichoul. Selon eux, ce n’est que lorsqu’il est notoire qu’un aliment ne fait pas partie des qalé habichoul, comme c’est le cas de l’eau et de l’huile, qu’il sera permis d’en mettre dans un keli chéni (Michna Beroura 318, 42, Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 59). De plus, selon certains grands décisionnaires, tant qu’un aliment n’a pas subi un processus de cuisson avant Chabbat, il est rabbiniquement interdit de l’introduire dans un keli chéni pendant Chabbat, car cela ressemblerait à un acte de cuisson (Maguen Avraham, Michna Beroura 318, 34). Par conséquent, en pratique, il ne faut pas mettre dans un keli chéni un aliment qui n’a pas subi un processus de cuisson. En revanche, il est permis de verser le contenu d’un keli chéni sur un aliment qui n’a pas subi un tel processus de cuisson. Ce n’est que s’il est notoire que cet aliment fait partie des qalé habichoul qu’il sera interdit de verser sur lui le contenu du keli chéni.

S’agissant d’un keli chelichi (« troisième ustensile »), il est admis, en halakha, qu’il ne provoque pas la cuisson. Si donc on a transvasé l’eau chaude ou le mets de la marmite vers un deuxième récipient, et de ce deuxième récipient vers un troisième, celui-ci a le statut de keli chelichi, et l’interdit de cuisson ne s’applique pas[6].

Il est donc permis de préparer un « plat cuisiné instantané », de soupe ou de riz, en versant sur ce plat de l’eau chaude à partir d’un keli chéni. En effet, l’ustensile dans lequel se trouve le plat cuisiné a alors statut de keli chelichi ; et il n’est pas à craindre que le plat cuisiné cuise par l’effet de l’eau ainsi versée (qui a statut de ‘érouï keli chéni), dès lors que ce plat n’est pas connu pour faire partie des qalé habichoul (aliments cuisant facilement). En revanche, il est interdit de préparer de la purée, pour une autre raison : cela se rattacherait à la mélakha de pétrissage (licha), comme nous le verrons au chapitre 12 § 7.


[6]. Certains A’haronim ont certes tendance à être rigoureux, et à interdire d’introduire dans un keli chelichi un aliment cru qui est de nature à cuire facilement, dès lors que ce keli chelichi est à une température de yad solédet bo. Telle est la position du Chevitat Hachabbat, Mevachel 23, se fondant sur le Séfer Yereïm. De même, le ‘Hazon Ich 52, 19 estime qu’en matière de qalé habichoul, tant que l’eau est chaude, l’aliment cuira, que ce soit dans un troisième ou même dans un dixième récipient. C’est aussi l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 318, 28 au sujet du thé. Selon le ‘Hayé Adam 20, 4, tout ustensile dont le contenu a une température de yad solédet bo provoque la cuisson.

 

Cependant, selon la majorité des décisionnaires, il est constant que l’interdit de bichoul ne s’applique pas à un keli chelichi ; et tout aliment cru peut y être introduit. C’est l’opinion du Michna Beroura 318, 47, conformément au Peri Mégadim. On explique généralement que, selon nos sages, une cuisson est improbable dans un troisième récipient. À notre humble avis, on peut encore expliquer que, chaque fois qu’il n’est pas d’usage de cuire dans un ustensile déterminé, la Torah n’interdit pas d’y mettre un aliment, car l’interdit toranique ne porte que sur une cuisson faite suivant l’usage. Même dans un keli richon qui ne se trouverait pas sur le feu, il n’est pas d’usage de cuire car, même quand il est brûlant, il ne parvient pas, en général, à provoquer la cuisson ; simplement, les sages ont érigé une barrière protectrice autour de l’interdit de cuire, en interdisant d’y introduire des aliments crus ; mais ils n’ont pas dressé une telle barrière quant au keli chéni (et telle est l’opinion de Rabbi Yona dans le Talmud de Jérusalem, Chabbat 3, 4). Quant aux qalé habichoul, aliments faciles à cuire, il est habituel de les cuire dans un keli chéni, voire par l’effet d’un transvasement effectué depuis un keli chéni. Par conséquent, si on les introduit dans un keli chéni ou que l’on verse sur eux de l’eau chaude provenant du keli cheni, on transgresse par là un interdit toranique. En revanche, il n’est pas du tout d’usage de cuire dans un keli chelichi, même des aliments faciles à cuire, si bien qu’il ne s’y appliquera jamais d’interdit toranique. Et puisque, dans la très grande majorité des cas, il est impossible de cuire dans un keli chelichi, nos sages n’ont pas appliqué l’interdit de bichoul à un tel ustensile, même dans le cas des qalé habichoul. Cf. Har’havot.

 

Selon le Maguen Avraham, le Michna Beroura 318, 34 et le Kaf Ha’haïm 70, la halakha est conforme au premier commentaire fourni par Tossephot sur Chabbat 39a, selon lequel, bien qu’il n’y ait pas de cuisson dans un keli chéni, il est interdit d’y introduire un aliment cru, au motif que cela ressemble au fait de cuire (niré kimevachel). Il n’est permis d’y mettre que des épices, car cela ne ressemble pas au fait de cuire. C’est aussi l’avis du Or lé-Tsion II 30, 5. En revanche, le Ye’havé Da’at VI 22, se fondant sur plusieurs Richonim et A’haronim, estime que la halakha suit le deuxième commentaire de Tossephot, selon lequel, en matière de keli chéni, il n’y a pas lieu de craindre de ressemblance avec le fait de cuire.

 

Selon certains, nous ne savons pas reconnaître les qalé habichoul. Aussi faut-il être rigoureux, et s’abstenir d’introduire quelque aliment que ce soit dans un keli chéni, à l’exception de ceux qui ne sont notoirement pas des qalé habichoul (Séfer Yereïm, Séfer Mitsvot Gadol). D’autres estiment au contraire que cette abstention n’a lieu d’être que pour des aliments spécifiques, qui appartiennent notoirement à la catégorie de qalé habichoul (Ran, Tour). Le Rama 318, 5 écrit que l’on a l’usage d’être rigoureux, et c’est l’avis du Maguen Avraham 18, du Choul’han ‘Aroukh Harav 12, du ‘Hayé Adam 20, 4, du Michna Beroura 42 et du Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 59. Le Choul’han ‘Aroukh 318, 5 mentionne les deux opinions, et l’on peut inférer de ses propos qu’il incline à l’indulgence. C’est aussi la tendance de plusieurs décisionnaires que de n’être rigoureux que dans le cas où il est notoire qu’un aliment cuit facilement (‘Hazon Ich 52, 18, Or lé-Tsion 30, 3). De même, selon le Yalqout Yossef, telle est la position de Maïmonide et du Maharam Ben ‘Haviv.

 

Afin de ne pas entrer dans les détails et les controverses, nous prescrivons dans le corps de texte, fort des enseignements que nous tirons des deux thèmes susmentionnés [a) un keli chéni ou chelichi provoque-t-il la cuisson ? b) quels sont les aliments considérés comme qalé habichoul ?], d’être toujours rigoureux en matière de keli chéni et d’être indulgent en matière de keli chelichi.

 

Bien qu’il soit admis qu’il est interdit de verser d’un keli chéni (‘érouï keli chéni) sur des qalé habichoul, nous avons vu que, pour la majorité des décisionnaires, les aliments n’ont pas, en général, le statut de qalé habichoul. De l’avis même des décisionnaires rigoureux, l’interdit n’est que rabbinique, car il n’est pas d’usage de cuire dans un keli chelichi (en dehors du colias ha-ispanin [petit poisson cité par le Talmud, qui cuit très rapidement, et que certains identifient au scomber colias], ou des autres aliments connus pour cuire par l’effet d’un ‘érouï keli chéni ; pour les autres aliments, en revanche, y compris le thé, l’usage n’est pas de cuire ainsi). De plus, le fait même que ce qui est versé sur un aliment provoque sa cuisson superficielle est controversé : selon le Rachbam, cela ne provoque aucune cuisson. Aussi, ce n’est que lorsqu’il est notoire qu’un aliment appartient à la catégorie des qalé habichoul qu’il y a lieu d’être rigoureux, et de s’abstenir de transvaser sur lui le contenu d’un keli chéni.

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