Pniné Halakha

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10. Se faire couper les cheveux

Nos sages ont décrété de ne pas se faire couper les cheveux, ni de lessiver des vêtements dans la semaine où tombe le 9 av (Ta’anit 26b). Le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 551, 3) statue dans le même sens : depuis le début de la semaine où tombe le 9 av, on ne se fait pas couper les cheveux ; et tel est l’usage de nombreux Séfarades. Il est également interdit de couper les cheveux à des enfants parvenus à l’âge de l’éducation (guil ‘hinoukh), afin de les éduquer à prendre le deuil pour la destruction du Temple. On a l’usage de ne pas même couper les cheveux aux enfants qui ne sont pas encore arrivés à l’âge de l’éducation, afin d’exprimer l’affliction de ces jours (Choul’han ‘Aroukh 551, 14).

Les Ashkénazes, ainsi qu’une partie des Séfarades, parmi lesquels les originaires du Maroc, de Djerba, et ceux qui se conduisent d’après les enseignements de Rabbi Isaac Louria, ont l’usage d’être rigoureux à l’égard de l’interdit de se faire couper les cheveux, en s’en abstenant durant l’ensemble des trois semaines (Rama 551, 4, Kaf Ha’haïm 80, Qitsour Choul’han ‘Aroukh du Rav Toledano 387, 8, Berit Kehouna 2, 12. La coutume de Tunis et d’Alger est de s’abstenir de se faire couper les cheveux à partir de Roch ‘hodech, conformément à l’enseignement du Rav Yehouda Ayache).

S’agissant des enfants, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on étend la rigueur à l’ensemble des trois semaines, ou si on l’applique seulement à la semaine où tombe le 9 av. En cas de nécessité, on pourra être indulgent pour les enfants, et leur couper les cheveux jusqu’au commencement de la semaine où tombe le 9 av (Michna Beroura 551, 82).

Ce ne sont pas seulement les cheveux et la barbe qui sont inclus dans cette défense : il est interdit de couper tout poil du corps ; ce n’est que si la moustache gêne la consommation de la nourriture qu’il sera permis de la tailler (Choul’han ‘Aroukh 551, 12-13).

Il est permis à une femme de raccourcir ceux de ses cheveux qui, en raison de leur longueur, commencent à sortir du couvre-chef ; de même, il lui est permis de retirer de son visage et de son corps des poils disgracieux (Michna Beroura 79, Kaf Ha’haïm 47)[6].

En l’honneur d’une circoncision, il est permis au père de l’enfant, ainsi qu’au sandaq (celui qui tient l’enfant sur ses genoux) et au mohel (le circonciseur), de se faire couper les cheveux, ce jusqu’à la semaine du 9 av non incluse (cf. ci-après § 19, en matière de vêtements).

Il convient au jeune homme arrivant à l’âge de la bar-mitsva de ne pas se faire couper les cheveux durant ces jours, puisqu’il peut le faire avant le 17 tamouz. Mais son père, s’il a l’habitude de se raser chaque jour, pourra le faire à l’approche du repas de bar-mitsva de son fils, jusqu’à la semaine où tombe le 9 av (cf. Kaf Ha’haïm 551, 10, Pisqé Techouvot 551, 6).

Il est permis de se peigner, même durant la semaine où tombe le 9 av (Michna Beroura 551, 20, Kaf Ha’haïm 46). Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de se couper les ongles pendant les neuf jours. Cependant, pour l’honneur de Chabbat, c’est permis (Michna Beroura 551, 20, Kaf Ha’haïm 48).


[6]. Certains auteurs, indulgents, estiment que l’interdit de se couper les cheveux ne s’applique pas à la femme, à la manière de la position du Choul’han ‘Aroukh en matière de deuil après les sept premiers jours (Yoré Dé’a 390, 5). C’est la position du Panim Méïrot II 37 et du Torat Hamo’adim 5, 26.

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