Pniné Halakha

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17. Règles de la construction durant les neuf jours

Il est permis à un entrepreneur et à des ouvriers juifs de continuer de construire des lieux d’habitation, durant les neuf jours, aux fins de les vendre, car ces constructions sont destinées à être habitées et non à des superfluités. De plus, c’est leur source de revenus ; et en terre d’Israël, c’est une mitsva que de construire des maisons. En revanche, il faut reporter le blanchiment à la chaux et la peinture à une date ultérieure aux neuf jours ; mais si le fait de retarder le blanchiment ou la peinture doit entraîner une grande perte financière, il devient permis de faire l’opération durant les neuf jours.

A priori, si l’on prévoit de construire ou d’installer chez soi des choses qui ne sont pas indispensables, il faut convenir avec l’entrepreneur de ne pas accomplir le travail durant les neuf jours. Mais si, par erreur, on n’a pas stipulé ainsi, on demandera à l’entrepreneur de cesser son travail pendant les neuf jours ; toutefois, si l’entrepreneur proteste de son droit de continuer l’ouvrage, il n’est pas nécessaire d’annuler le contrat qui vous lie à lui (Michna Beroura 551, 12, Kaf Ha’haïm 24).

Un ouvrier juif qui fait des travaux de peinture ou de blanchiment à la chaux doit interrompre son labeur pendant les neuf jours. Mais il lui est permis de travailler, même pendant les neuf jours, dans la maison d’un non-Juif. S’il s’est engagé à terminer tel ouvrage de peinture dans la maison d’un Juif, qu’il ait pensé avoir le temps de l’achever avant les neuf jours, et qu’il n’en ait pas eu le temps : il demandera au commanditaire de le dispenser de travailler pendant les neuf jours, et lui proposera même un petit dédommagement à cet effet. Mais si ce commanditaire juif ne transige pas, et que l’ouvrier craigne une grande perte financière dans le cas où il cesserait sa besogne – par exemple dans le cas où il devrait payer un dédommagement –, il pourra continuer son travail pendant les neuf jours[13].

On a coutume de recommander de ne point emménager dans un nouveau domicile, qu’il soit acheté ou loué, durant les neuf jours. Mais si le retard de l’emménagement doit entraîner une grande perte financière, il sera permis d’emménager.


[13]. C’est ce qu’écrivent le Kaf Ha’haïm 551, 28 et le Torat Hamo’adim 5, 19 ; cf. aussi 5, 20. Quant au fait de savoir s’il est permis de blanchir à la chaux ou de peindre des maisons à vendre, ou encore de construire des villas de standing destinées à la vente, la question mérite d’être approfondie. Il semble que l’on puisse être indulgent pour éviter une perte. En effet, seule la construction de choses dispensables (motarot) pour les besoins d’un Juif déterminé est interdite, car une telle construction engendre de la joie. Préparer des maisons afin de les vendre, en revanche, n’est qu’un travail destiné à procurer des revenus. C’est en ce sens que nous nous sommes prononcé dans le corps de texte.

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