Pniné Halakha

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19. L’interdit du lessivage

Nos sages interdisent de lessiver le linge pendant la semaine où tombe le 9 av (Ta’anit 26b). C’est l’une des expressions du deuil que de cesser de se choyer et de se dorloter, en raison de la peine que l’on éprouve, et parce que l’on se sent concerné par la perte d’un défunt, ou par la destruction du Temple. Au titre de cet interdit figurent aussi le repassage des vêtements et leur nettoyage à sec.

Même s’il s’agit de laver des vêtements afin de les porter après le 9 av, cela reste interdit, car celui qui se livre à une activité de lessivage paraît détourner son esprit du deuil pour la destruction du Temple. Il est de même interdit de confier des vêtements à un blanchisseur non juif afin de les porter après le 9 av (Choul’han ‘Aroukh et Rama 551, 3, Michna Beroura 34).

De même qu’il est interdit de laver, il est interdit de porter, durant ces jours, un vêtement lessivé. De même, il est interdit de changer les draps d’un lit pour y mettre des draps lessivés, ou d’étendre une nappe lessivée sur une table. Dans le même sens, il est interdit de commencer l’usage de serviettes de toilette ou de serviettes de table lessivées.

Les Séfarades on coutume de respecter tous les interdits de lessivage exposés par la Michna, c’est-à-dire durant la semaine où tombe le 9 av uniquement. Les Ashkénazes, en revanche, sont plus rigoureux en la matière, et observent tous ces interdits depuis Roch ‘hodech du mois d’av. Toutefois, en l’honneur du Chabbat ‘Hazon, les Ashkénazes, eux aussi, ont l’usage de porter des vêtements de Chabbat lessivés (Gaon de Vilna, cf. Michna Beroura 551, 6).

Puisque l’interdit de porter des vêtements lessivés se poursuit quelques jours, on a coutume de préparer, pour la période de l’interdit, quelques vêtements déjà portés. On procède ainsi : on met, avant la période d’interdit, tour à tour plusieurs vêtements, chacun pendant une heure au moins ; de cette manière, ces vêtements ne seront plus considérés comme lessivés mais comme portés, et il sera donc permis de les mettre pendant la période d’interdit. Si l’on ne s’est pas préparé de vêtements avant la période d’interdit, on pourra prendre un vêtement lessivé, le jeter à terre, et même marcher dessus : il ne sera plus, dès lors, considéré comme lessivé, et l’on pourra donc le porter.

Il est permis de porter, durant ces jours, des sous-vêtements ou des chaussettes lessivés, et de remplacer les essuie-mains salis. En effet, puisque, de nos jours, on a l’habitude de les remplacer souvent, leur remplacement ne participe d’aucune volupté mais vise seulement à ôter ce qui est repoussant. Puisque l’on ne sait pas exactement quand ce linge usagé devient repoussant au point qu’il soit permis de le changer, il est bon, en cas de doute, de poser le linge lessivé sur le sol avant de l’enfiler. En cas de nécessité, lorsqu’il ne reste plus de sous-vêtements propres, il est permis d’en lessiver, même pour les besoins d’adultes ; en ce cas, quand c’est possible, il est bon de les ajouter à une machine où sont lavés des vêtements d’enfants[15].

Si sa chemise s’est salie, que la tache soit telle qu’il ne conviendrait pas de paraître ainsi devant les gens, et que l’on n’ait pas d’autre vêtement que l’on pourrait porter à la place, on pourra, pour l’honneur dû aux créatures, rincer la tache à l’eau. Si la tache n’est pas partie par l’effet de l’eau, on pourra s’aider de savon[16].

On ne porte pas de vêtements de Chabbat durant ces jours, même si ces vêtements ne sont pas lessivés. L’interdit s’applique, pour les Séfarades, à la semaine où tombe le 9 av, et, pour les Ashkénazes, à la période débutant le 2 av. De même, à l’issue de Chabbat ‘Hazon, il faut retirer ses vêtements de Chabbat.

Mais à l’approche d’une cérémonie de circoncision, le père, la mère, le mohel (circonciseur) et le sandaq (celui qui tient l’enfant sur ses genoux) se lavent et mettent des vêtements de Chabbat ; en cas de nécessité, on peut aussi se raser et se faire couper les cheveux pour une telle occasion. Ceux qui ont une proximité de premier degré à l’égard des parents du bébé (tels que leurs parents, frères et sœurs) sont autorisés à porter des vêtements sabbatiques, mais ne doivent pas se faire couper les cheveux. Les autres invités portent des vêtements honorables, mais non des vêtements spécifiquement sabbatiques (cf. Rama 551, 1, Cha’aré Techouva 3, Michna Beroura 3, Halikhot Chelomo 14, 9).


[15]. La coutume ashkénaze est de porter, pendant Chabbat ‘Hazon, des vêtements lessivés, conformément aux propos du Gaon de Vilna cités par le Michna Beroura 551, 6. En revanche, il n’y a pas lieu de changer les accessoires de literie [draps, taies d’oreiller, couettes…], car ce n’est pas une nécessité, comme l’écrit le Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 26. La parade consistant à jeter à terre des vêtements lessivés est citée par le Min’hat Yits’haq X 44 au nom du Kerem Chelomo. S’agissant des sous-vêtements et des chaussettes : dans les générations précédentes, l’usage était d’interdire d’en porter de lessivés, comme le laissent entendre le Michna Beroura 551, 6 et le Kaf Ha’haïm 91 au nom du Ben Ich ‘Haï. Mais de nos jours, nous sommes plus sensibles, et nous souffrons beaucoup de l’odeur que peuvent receler les sous-vêtements ou chaussettes ; aussi la position essentielle, parmi les décisionnaires, est-elle d’autoriser l’utilisation de sous-vêtements et de chaussettes lessivés. C’est l’opinion rapportée par le Pisqé Techouvot 551, 17. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 27, qui écrit qu’on les laisse à terre pendant un moment. Le Ben Ich ‘Haï, Devarim 6, autorise à lessiver des foulards, parce que l’on serait dégoûté de les porter autrement. La règle est la même s’agissant des sous-vêtements d’adultes : en cas de nécessité, il est permis de les lessiver pendant les neuf jours, de la même façon que les vêtements d’enfants, dont il sera question au paragraphe suivant.

Cirer des chaussures : pour la majorité des décisionnaires, ce n’est pas assimilé au lessivage, et il est donc permis de le faire durant la semaine où tombe le 9 av. C’est la position du Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm III 31 et du Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 23. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 80 ne le permet que si l’on s’abstient de les polir. Selon le Igrot Moché (III 79), le nettoyage à sec est interdit, au même titre que les autres lessivages. Signalons que, selon le Berit Kehouna, qui rapporte les coutumes de Djerba, et dans certaines communautés marocaines, on a coutume d’interdire le lessivage depuis Roch ‘hodech.

[16]. Il semble qu’un nettoyage circonscrit à une partie du vêtement, et fait à l’eau, ne s’inscrive pas dans le champ de l’interdit du lessivage ; c’est ce qu’estime le Guécher Ha’haïm 21, 10-11 au sujet des sept jours de deuil : selon lui, il est permis de laver, durant cette période, une tache avec de l’eau. C’est aussi l’opinion du Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 14. Si l’on ne peut sortir avec le vêtement sans qu’il soit nettoyé avec un peu de savon, on utilisera le savon, car on peut soutenir que le fait de gratter une tache tandis que l’on porte encore le vêtement sur soi ne peut être considéré comme un lessivage interdit ; de plus, l’honneur dû aux créatures est une grande chose, qui est même susceptible de repousser un interdit toranique.

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