Pniné Halakha

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14. Règles d’interdiction de la viande et du vin

Au titre de l’interdit de la viande durant les neuf jours, sont incluses toutes les sortes de viande, de bétail comme de volaille, viande fraîche comme viande congelée et salée. En revanche, le poisson est permis.

On a coutume d’être également rigoureux quant à un plat cuisiné dans lequel de la viande aurait cuit. Par exemple, si l’on a cuit des pommes de terre avec de la viande, il ne faut pas, pendant les neuf jours, manger les pommes de terre, même prises séparément, parce que le goût de la viande y sera perceptible. Mais il est permis de cuire les aliments dans des marmites servant à la nourriture carnée, à condition que le goût de la viande ne soit pas perceptible dans les aliments (Michna Beroura 551, 63, Kaf Ha’haïm 142).

Au titre de l’interdit du vin est également inclus le jus de raisin. En revanche, les boissons alcoolisées telles que le whiskey ou la bière sont permises. Il est de même permis de relever les plats avec du vinaigre de vin.

Durant les neuf jours, il est permis de manger des pâtisseries dont la pâte contient du vin, car le goût du vin n’y est pas perceptible ; mais a priori, il ne faut pas mêler de vin la pâte durant les neuf jours[9].

Un malade, même s’il ne l’est que légèrement, à qui la consommation de viande ou de vin est profitable, a le droit d’en consommer (Michna Beroura 551, 61). De même, il est permis à une accouchée, dans les trente jours suivant son accouchement, de manger de la viande pour se renforcer. Il est également permis à une femme qui allaite, si elle en a besoin, de manger de la viande pour accroître son lait.

À l’issue du Chabbat ‘Hazon, il est permis à celui qui a récité la Havdala[g] de boire le vin ayant servi à la bénédiction. Telle est la coutume séfarade et d’une partie des communautés ashkénazes. On peut, dès lors, boire tout le vin qui se trouve en la coupe. Il est préférable de faire la Havdala sur du jus de raisin, car cette boisson ne réjouit pas. Dans d’autres communautés ashkénazes, s’il se trouve un enfant mineur qui soit arrivé à l’âge où l’on s’éduque aux bénédictions de jouissance, mais non encore à l’âge où l’on comprend la notion du deuil pour Jérusalem (c’est-à-dire, généralement, un enfant entre six et neuf ans), il est de coutume que celui qui récite la Havdala forme l’intention, quand il dit la bénédiction sur le vin (Hagafen ou Haguéfen), de la dire pour l’enfant. Celui-ci boira ensuite le vin. Mais quand il n’y a pas d’enfant de cet âge, celui qui récite la Havdala boira le vin[10].


[9]. Cf. Cha’aré Techouva 551, 9. S’agissant d’un plat auquel est mêlé du vin ou de la viande, cf. Pisqé Techouvot 551, 39-40 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 49. Concernant une liqueur faite de vin et d’autres ingrédients, certains auteurs sont indulgents, d’autres l’interdisent ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 48 ; le Pisqé Techouvot 551, 42 ne rapporte que les avis indulgents, car à son sens les ingrédients autres que le vin ont fait perdre à celui-ci son statut (panim ‘hadachot baou le-kan). Selon de nombreux décisionnaires, il est permis de manger, pendant les neuf jours, de la viande qui reste du Chabbat ‘Hazon ou d’avant Roch ‘hodech, car, si on ne la mangeait pas, elle s’abîmerait. C’est l’avis du Torat Hamo’adim 5, 46. D’autres A’haronim sont rigoureux à ce sujet, comme le rapporte le Pisqé Techouvot 551, 34. Il semble que, de nos jours, où l’on peut congeler la viande restante, et où le gâchis n’est plus à craindre, on ne puisse plus permettre de manger la viande restante du repas de Chabbat ou d’avant Roch ‘hodech.

S’agissant du repas de Melavé malka (repas pris à l’issue du Chabbat) : le Kaf Ha’haïm 551, 144 rapporte l’opinion d’A’haronim qui autorisent d’y manger des restes de Chabbat, à condition de ne pas acheter, pour le Chabbat, plus que d’habitude. Selon le Pisqé Techouvot ad loc., certains auteurs permettent, dans le cas où l’on a l’habitude de manger de la viande à chaque issue de Chabbat au titre de la Melavé malka, d’en manger aussi à l’issue de Chabbat ‘Hazon ; mais d’autres auteurs l’interdisent.

[g]. Ensemble de quatre bénédictions récitées sur une coupe de vin, par lesquelles on marque la séparation entre le Chabbat qui s’achève et la semaine qui commence.

[10]. Le Choul’han ‘Aroukh 551, 10 autorise une personne majeure à boire le vin de la Havdala ; le Rama et le Michna Beroura 70 écrivent que l’on donne le vin à un enfant. Le Darké Moché 9, au nom du Maharil, rapporte qu’un majeur peut a priori boire le vin de la Havdala, et à plus forte raison d’un repas donné à l’occasion d’une mitsva. D’autres Richonim et A’haronim des pays de langue germanique avaient aussi cet usage ; cf. Pisqé Techouvot 551, 35 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 74. Il est préférable de faire la Havdala sur du jus de raisin car, bien que celui-ci soit interdit au même titre que le vin pendant les neuf jours, il ne contribue pas à la réjouissance. C’est ce que le Rav Harari rapporte au nom du Rav Mordekhaï Elyahou en Miqraé Qodech 1, 14. Selon le Hilkhot ‘Hag Be’hag, il se peut que, si la bénédiction est dite sur du jus de raisin, la personne majeure puisse le boire a priori. Dans ses responsa Zekhor Le-Avraham 50, le Rav Avraham ben Avigdor écrit que l’on peut boire tout le vin (cité par Yalqout Yossef p. 574).

L’âge de l’éducation aux bénédictions est d’environ six ans. Quant à l’âge de l’éducation au deuil pour le Temple : le Echel Avraham de Rabbi A. Botchatch explique qu’il correspond au moment où l’enfant comprend la signification de la destruction du Temple, et comprend que l’on s’abstient de manger de la viande parce que l’on n’a plus la possibilité d’offrir de sacrifices. En pratique, de l’avis de nombreux décisionnaires, cela correspond à l’âge de neuf ou dix ans ; d’autres disent treize ans (cf. Pisqé Techouvot 551, 35, note 180).

Selon le Maguen Avraham et le ‘Hayé Adam, il est a priori permis de donner de la viande et du vin à des enfants qui ne sont pas encore parvenus à l’âge de l’éducation. Pour le Michna Beroura 551, 70, qui se fonde sur le Elya Rabba, le Dagoul Mirevava et le Dérekh Ha’haïm, la viande et le vin ne leur sont permis qu’au moment de la Havdala, ou s’ils se sentent faibles.

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