Pniné Halakha

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18. Règles applicables à l’achat et à la vente pendant les neuf jours

Durant les neuf jours, on restreint les échanges commerciaux contribuant à la joie. En d’autres termes, on n’achète pas de choses dispensables, telles que des bijoux, des vêtements, de beaux ustensiles, des meubles neufs, une voiture familiale. Certes, c’est durant toute la période des trois semaines qu’il est interdit d’acheter une chose sur laquelle on aurait à prononcer la bénédiction Chéhé’héyanou ; toutefois, pendant les trois semaines, il reste permis d’acheter, jusqu’à Roch ‘hodech du mois d’av, des choses sur lesquelles on n’a pas à réciter cette bénédiction, telles qu’un vêtement qui nécessite encore une retouche, ou un meuble acquis par deux personnes ou plus (comme nous l’avons vu en § 7). En revanche, pendant les neuf jours, c’est interdit, car il faut alors s’abstenir d’actes d’achat et de vente portant sur des choses engendrant de la joie. Aussi est-il interdit de commander un vêtement neuf à un tailleur. La règle est la même s’agissant des autres choses réjouissantes : si elles donnent lieu à la bénédiction Chéhé’héyanou, on s’abstient de les acheter pendant toute la période des trois semaines ; et si elles ne donnent pas lieu à cette bénédiction, ce n’est que durant les neuf jours que l’on s’abstient d’en faire l’objet de nos transactions.

Certes, si l’occasion se présente d’acheter une chose réjouissante, à un prix spécial, et qu’il soit à craindre que, si l’on attendait que passe le 9 av, l’occasion ne soit perdue, on sera autorisé à l’acheter durant les neuf jours. Il sera bon, en ce cas, de ne l’introduire chez soi, ou de n’en commencer l’usage qu’après le 9 av.

Il est bon de se restreindre également quant aux actes d’achat et de vente ordinaires, portant sur des choses qui n’engendrent pas de joie particulière. Par exemple, si l’on a l’habitude, une fois par quelques semaines, de faire de grandes courses de produits alimentaires et d’autres produits nécessaires à la maison, il sera bon, a priori, de faire ces courses avant ou après les neuf jours (d’après Choul’han ‘Aroukh 551, 2 ; Michna Beroura 11, 13).

En revanche, pour les nécessités d’une mitsva, il est permis d’acheter même des choses concourant à la joie. Par conséquent, il est permis d’acheter, durant ces jours, des téphilines, puisqu’elles sont nécessaires à la pratique d’une mitsva. De même, il est permis d’acheter des livres de Torah, puisqu’ils servent à la pratique d’une mitsva et que nombreux sont ceux qui n’ont pas l’usage de réciter, à l’occasion de leur achat, la bénédiction Chéhé’héyanou. Mais si l’on tire une grande joie de leur achat, il faut réciter Chéhé’héyanou (cf. Pniné Halakha, Les bénédictions, chap. 17 § 9), de sorte qu’il est interdit, en ce cas, de les acheter. Si l’on n’a pas de chaussures de toile ou à semelle de caoutchouc pour le 9 av, on sera autorisé, a posteriori, à en acheter durant les neuf jours (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 80).

Il est permis à des commerçants qui vendent des articles superflus et réjouissants, tels que des bijoux ou des vêtements, de continuer à les vendre pendant les neuf jours, afin qu’ils ne pâtissent pas d’un grand manque à gagner en perdant leur clientèle. Ils s’efforceront de s’occuper principalement des préparatifs commerciaux qu’appellent les jours qui suivront les neuf jours. Si l’on peut fermer son magasin sans que cela n’entraîne de perte significative, on devra le fermer pendant les neuf jours[14].


[14]. Le Beit Yossef explique qu’il y a deux sortes d’interdit : d’une part, comme le rapporte Tossephot sur Méguila 5b, on ne commercialise pas de choses superflues et réjouissantes ; d’autre part, Tossephot sur Yevamot 43a rapporte l’opinion selon laquelle il faut restreindre tous types de transactions commerciales. Des termes du Choul’han ‘Aroukh, il ressort qu’il faut prendre en compte les deux opinions, lesquelles ne se contredisent pas l’une l’autre. Au chapitre 551, 2, l’auteur parle principalement des achats et ventes entraînant de la joie, tandis qu’à partir du chapitre 554, 22, il ressort de ses propos qu’il faut restreindre toutes sortes de transactions commerciales. Toutefois, le Michna Beroura 551, 11 écrit que l’on a coutume d’être indulgent en matière de transactions ordinaires, en raison des difficultés liées à la subsistance. Aussi avons-nous mentionné, comme objet essentiel de l’interdit, les choses réjouissantes, et avons-nous ajouté que, a priori, il faut restreindre les transactions commerciales de toute sorte. Cf. Torat Hamo’adim 5, 16, qui est entièrement indulgent quant aux transactions autres que réjouissantes, et qui considère même l’achat d’une armoire ou d’ustensiles comme une chose non spécialement réjouissante. Cependant, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 82 écrit qu’une bibliothèque est une chose réjouissante, et qu’il faut s’abstenir de l’acheter durant les neuf jours.

De même, il semble qu’il faille s’abstenir de toute transaction portant sur une chose réjouissante, à moins qu’une perte soit à craindre : dans une telle éventualité, les sages le permettent, comme dans le cas où l’on construit un mur ayant pour effet de réjouir, en un lieu où un risque de dommage est présent (Michna Beroura 551, 13). Aussi écrivons-nous ci-dessus que les commerçants, même quand leur commerce porte sur des choses réjouissantes, sont autorisés à poursuivre leur travail, car, s’ils ne travaillaient pas, ils risqueraient de perdre de l’argent. C’est en ce sens que se prononcent plusieurs A’haronim ; cf. Cha’ar Hatsioun 13.

(En se livrant à leur activité, les commerçants ne contribuent pas à ce que d’autres commettent un interdit. Il se peut en effet que leurs clients achètent pour les besoins d’une mitsva et ne puissent pas repousser leur achat. S’agissant même de ceux qui achètent de façon interdite, et dans la mesure où ils pourraient acheter chez d’autres vendeurs, certains décisionnaires estiment que l’interdit de provoquer la faute d’autrui – « Tu ne placeras pas d’obstacle devant l’aveugle », Lv 19, 14 – n’est pas constitué, car cet interdit n’existe pas en matière de défenses rabbiniques.)

Lorsque l’achat de meubles et de vêtements en vue d’un mariage est indispensable, au point qu’y renoncer empêcherait le mariage de se tenir, un tel achat répond aux nécessités dudit mariage, si bien qu’il devient permis d’acheter ces choses durant les neuf jours, à condition que le fiancé n’ait encore jamais accompli la mitsva d’enfanter (Rama 551, 2, Michna Beroura 14). De nos jours, retarder les achats n’a pas pour effet de retarder le mariage, puisque l’on réserve une salle et que l’on envoie les invitations environ deux mois à l’avance ; on peut donc tout acheter avant ou après les neuf jours, si bien que la question des achats n’est en aucun cas susceptible de causer l’annulation du mariage. Ce n’est que dans des cas rares, lorsque la famille est en proie à une grande tension à la perspective de l’achat des vêtements, que l’on peut le lui permettre, tout comme on permet un achat dans le cas d’une grande nécessité. Concernant l’achat de livres d’étude toranique dont on se réjouit beaucoup, et dont nous avons écrit, en pratique, qu’il justifiait de dire la bénédiction Chéhé’héyanou (Pniné Halakha, Bénédictions, chap. 17 § 9), on peut les acheter pendant les trois semaines. On s’abstiendra simplement de les ranger dans sa bibliothèque ; puis, le Chabbat, on commencera d’y étudier, et l’on prononcera alors la bénédiction Chéhé’héyanou (cf. ci-dessus § 8) ; on les rangera dans sa bibliothèque à l’issue de Chabbat.

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