Pniné Halakha

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13. S’asseoir et se coucher par terre

Si l’on s’en tient à la seule règle de halakha, il n’est pas obligatoire de dormir ni de se coucher par terre à tich’a bé-av. En effet, quand nos sages disent : « Tous les commandements qui s’appliquent à l’endeuillé s’appliquent aussi à tich’a bé-av » (Ta’anit 30a), ils ne visent que les interdits liés au deuil, tels que le fait de se laver, de s’oindre, de mettre des chaussures, d’avoir des relations conjugales, de saluer son prochain et d’étudier la Torah. En revanche, les obligations positives qui s’imposent à l’endeuillé, tel que le fait de « retourner sa couche » ou de s’asseoir par terre, ne s’appliquent pas au deuil du 9 av, si l’on s’en tient à la stricte règle halakhique (Tour, Ora’h ‘Haïm 555). Malgré cela, on a coutume d’exprimer son deuil, le 9 av, y compris par la manière de se coucher et de s’asseoir ; simplement, puisque le fondement de cette règle est coutumier, son statut est plus léger que d’autres :

S’agissant du coucher : certains ont coutume de dormir sur le sol, d’autres de dormir sans oreiller, d’autres encore placent une pierre sous leur tête (Choul’han ‘Aroukh 555, 2). Ceux à qui il est difficile de dormir de cette façon sont autorisés à dormir comme à leur habitude (Michna Beroura 555, 6). L’usage le plus courant est d’adopter la conduite de deuil consistant à mettre son matelas à terre. Alors, il n’est plus nécessaire d’ôter son oreiller. Il est bon, en revanche, de placer une pierre sous le matelas. De cette façon, on se conduit suivant la coutume de l’endeuillé, et, d’un autre côté, il n’est pas tellement difficile de s’endormir.

On a l’usage de s’asseoir par terre, comme le font les endeuillés. Toutefois, puisque cela n’est pas obligatoire, selon la stricte règle de halakha, on ne pousse pas la rigueur, à cet égard, jusqu’à la fin du 9 av (Baït ‘Hadach 559, 1). Les Ashkénazes ont coutume d’être rigoureux en cela jusqu’au midi solaire (‘hatsot), les Séfarades jusqu’à l’office de Min’ha (Choul’han ‘Aroukh et Rama 559, 3). De même, ceux qui dorment dans l’après-midi n’ont pas besoin d’installer à terre leur matelas[16].

Nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 9 § 3), certains, se fondant sur la Kabbale, ont coutume de ne point s’asseoir sur le sol sans qu’une surface de tissu ou de bois fasse écran (Birké Yossef 555, 8). Toutefois, si le sol est carrelé, nombreux sont les auteurs qui pensent que, même si l’on se fonde sur la Kabbale, il n’est pas nécessaire d’être pointilleux à cet égard. D’autres ont cependant soin de placer une séparation, même si le sol est carrelé.

Puisque la halakha, fondamentalement, n’impose pas de s’asseoir sur le sol, il est permis de s’asseoir sur un petit coussin, ou un banc de faible hauteur ; mais il est préférable que ce siège ne soit pas plus haut qu’un téfa’h[d] par rapport au sol. Quand il est difficile de s’asseoir si bas, on peut être indulgent, et s’asseoir sur un siège bas, d’une hauteur inférieure à trois téfa’him. Celui à qui cela même est difficile peut pousser l’indulgence jusqu’à s’asseoir sur un siège légèrement plus haut que trois téfa’him[17].

S’asseoir sur une marche d’escalier est considéré comme s’asseoir par terre, puisque l’on y marche (Meqor ‘Haïm, œuvre de l’auteur du ‘Havot Yaïr).

Les femmes enceintes, les personnes âgées, ceux qui souffrent de douleurs dorsales, à qui il est difficile de s’asseoir sur une chaise basse, sont autorisés à s’asseoir sur des chaises ordinaires (‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 387, 3).


[16]. Selon certains, on peut s’asseoir sur une chaise dès après la récitation des Qinot. C’est l’avis du Séfer Habrit, et c’est ce que laisse entendre le traité Sofrim 18, 7, que cite le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 95. Ceux à qui il est difficile de s’asseoir par terre sont autorisés à se fonder sur cette lecture. De même, les Séfarades peuvent, en cas de besoin, être indulgents dès le midi solaire, ou au moins lorsqu’une demi-heure solaire est passée depuis midi, puisque l’on peut faire la prière de Min’ha dès ce moment.

[d]. 7,6 cm.

[17]. Le Maharil s’asseyait véritablement sur le sol. Comme ce n’est pas obligatoire, le Maguen Avraham 559, 2 est indulgent, et permet de s’asseoir sur un coussin. Selon le Ben Ich ‘Haï, Devarim 20, on ne s’assiéra pas plus haut qu’un téfa’h. De nombreux décisionnaires permettent trois téfa’him (22,8 cm), car un siège de cette hauteur est considéré comme lavoud laqarqa (contigu au sol). Le ‘Hazon Ich est indulgent, permettant une hauteur supérieure à trois téfa’him. L’auteur du Michna Beroura (11) et du Cha’ar Hatsioun (9) autorise, en cas de nécessité, à s’asseoir sur un banc de faible hauteur (il est vraisemblable qu’il parle là d’un banc haut de plus de trois téfa’him). Cf. Pisqé Techouvot 559, 4 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 65, note 92.

S’agissant de la coutume kabbalistique, cf. Kaf Ha’haïm 552, 39, où il est dit qu’il n’est pas obligatoire de mettre une séparation entre soi et le sol dans le cas où celui-ci est carrelé ; mais que, quoi qu’il en soit, il est bon d’être rigoureux si cela est possible. Cf. Torat Hamo’adim 10, 2 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 66.

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