Pniné Halakha

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09. Fiançailles et mariage

On a pris la coutume, dans la majorité des communautés juives, de ne pas se marier durant les trois semaines. Il est vrai que, si l’on s’en tient à la stricte règle, l’interdit de se marier durant les jours de deuil en souvenir de la destruction du Temple ne s’applique qu’aux mariages dits facultatifs (nissoué rechout), c’est-à-dire aux mariages de ceux qui ont déjà accompli la mitsva d’enfanter, et ont au moins un fils et une fille ; tandis que, si l’on n’a pas encore accompli cette mitsva, on pourrait théoriquement se marier, même durant les neuf jours. Mais en pratique, puisque ces jours sont des jours d’adversité, on a coutume de n’y organiser aucun mariage ; car il convient que les noces se déroulent sous de bons auspices et une constellation favorable, or ces jours-là, ces éléments font défaut. Mais certaines communautés séfarades ont coutume de ne s’abstenir de mariage que durant les neuf jours (comme nous le verrons dans la prochaine note).

S’agissant d’une fête de fiançailles, fête marquant l’accord des deux fiancés en vue de leur mariage, si elle a lieu à la maison, dans la discrétion : puisque cette fête se rattache à une mitsva, il est permis de la programmer jusqu’à Roch ‘hodech du mois d’av (cf. ci-dessus, chap. 3, note 7, où l’on voit s’il est permis d’y diffuser de la musique). Mais il est interdit d’organiser une grande fête de fiançailles pendant les trois semaines. Durant les neuf jours, où l’on doit diminuer les expressions de joie, il est même interdit d’organiser une fête de fiançailles domestique et discrète. En revanche, il est permis aux parents des promis de se rencontrer, et de fixer les conditions du mariage, à l’occasion de quoi on sert une collation. Et bien qu’en cela aussi la joie soit présente, il est permis de faire une telle réunion, même pendant les neuf jours, parce que, grâce à elle, le lien unissant les membres du couple deviendra un fait accompli, ce qui constituera une avancée vers la mitsva du mariage. De même, il est permis à des célibataires de se rencontrer, pendant les neuf jours, dans un intérêt matrimonial[5].


[5]. Le Beit Yossef et le Michna Beroura 551, 14 expliquent que l’on n’organise pas de mariage, même « d’obligation » [nissoué mitsva, c’est-à-dire le mariage d’un homme n’ayant pas encore accompli la mitsva d’enfanter au moins un fils et une fille], durant ces jours, car la chose ne serait pas bon signe. Le Gaon de Vilna 551, 69 explique que, du point de vue même du deuil pour la destruction du Temple, il n’y a pas lieu de se marier durant ces jours, comme on le voit au traité Baba Batra, fin du chapitre 3 : le traité enseigne que, suite à la destruction du Temple, il eût convenu de ne plus se marier du tout, en signe de deuil, mais qu’il est impossible d’agir ainsi ; alors, tout au moins, pendant les trois semaines, il convient de s’en abstenir.

Coutume séfarade et yéménite : la coutume yéménite est de ne pas se marier, depuis le 17 tamouz. Le Knesset Haguedola (ouvrage rapportant les coutumes de Turquie) pousse la rigueur jusqu’à interdire les fiançailles durant l’ensemble des trois semaines ; tel est aussi la coutume marocaine. Le Ben Ich ‘Haï, Devarim 4, interdit le mariage et, quant aux fiançailles, il écrit qu’il convient d’être rigoureux comme l’est le Knesset Haguedola. Le Kaf Ha’haïm 551, 44 cite ces sources. C’est aussi l’opinion du Rav Mordekhaï Elyahou, Hilkhot ‘Haguim 25, 3. Mais le Choul’han ‘Aroukh 551, 2 n’interdit les mariages que durant les neuf jours, et le Yabia’ Omer VI 44 appuie ces propos, ajoutant qu’il ne convient pas d’aller dans le sens de la rigueur, lorsque cela a pour effet d’empêcher l’accomplissement d’une mitsva, et que cela est particulièrement vrai dans notre génération.

Il était permis d’organiser pendant les neuf jours, et même le 9 av, ce que la Torah appelle iroussin, à savoir la première phase du mariage, avant le dais nuptial, afin de ne pas risquer d’être supplanté par un autre homme. Cela, à condition de ne pas organiser de repas de noces pendant les neuf jours. De nos jours, les iroussin et les nissouïn (entrée de l’épousée sous le dais nuptial) se tiennent le même jour. Mais de cette autorisation de principe des iroussin, nous apprenons qu’il est permis aux parents des deux promis de se rencontrer au cours des neuf jours, afin de convenir des modalités du mariage, et qu’il est permis de servir, à cette occasion, une collation. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 551, 16.

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