Pniné Halakha

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05. Teindre (tsovéa’)

Teindre est une mélakha destinée à donner un supplément de beauté. Au cours de la construction du Tabernacle, on teignait les fils de laine des tentures du Tabernacle, ainsi que du rideau, dans des teintes bleu azur, pourpre et écarlate. Bien qu’en écrivant, on colore également la feuille en y traçant ses lettres, il y a une différence entre le fait d’écrire et celui de colorer : quand on écrit, le propos est d’exprimer une idée ; de même, quand on dessine une forme déterminée, telle qu’une maison ou un arbre, c’est la mélakha d’écrire que l’on enfreint, puisque le but, là encore, est d’exprimer une idée. En revanche, dans la mélakha de colorer, l’intention n’est pas d’exprimer une idée, mais d’embellir la chose que l’on colore. Par conséquent, si l’on trace une forme signifiante sur du papier ou sur un mur, on transgresse l’interdit d’écrire, et si l’on colore cette forme afin de l’embellir, on transgresse l’interdit de colorer (Talmud de Jérusalem 7, 2).

Il est donc interdit par la Torah de peindre des murs, des armoires, des ustensiles, de teindre des tissus ou des vêtements, le Chabbat. Peu importe dans quelle couleur on le fait : dès lors que la couleur ajoute à la beauté, le travail est interdit toraniquement. Il est également interdit d’apposer une teinture transparente, qui donne du brillant, car le brillant aussi est considéré comme de la couleur. Dans le cas même où le mur était déjà peint, il reste interdit par la Torah de le repeindre, que ce soit dans une autre couleur ou dans sa couleur présente.

Il est de même interdit par la Torah de cirer des chaussures, le Chabbat. Même si le cirage est transparent, l’interdit toranique s’applique car, par l’effet du cirage, les chaussures vont briller. Et si c’est une crème que l’on applique aux chaussures, l’acte tombe aussi sous l’interdit d’enduire (memaréa’h). Parfois, on peut trouver que cet acte enfreint également l’interdit de tanner (me’abed), lorsque la matière cirante améliore l’état du cuir (Michna Beroura 327, 12 et 16). Même quand la crème a été appliquée la veille de Chabbat, il est interdit de frotter les chaussures pendant Chabbat afin qu’elles brillent, car cela donnerait aux chaussures un supplément de couleur. En revanche, s’il y a de la poussière sur les chaussures, il est permis de l’enlever délicatement à l’aide d’un torchon (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 40).

Le fait de teindre n’est interdit par la Torah que lorsque la couleur est durable ; mais quand elle disparaît d’elle-même en peu de temps, l’interdit est rabbinique (Maïmonide, Chabbat 9, 13).

Si l’on a des mains colorées de fruit, de sang ou de quelque autre substance, on devra, a priori, rincer d’abord ses mains à l’eau, puis seulement ensuite les essuyer dans une serviette, afin de ne pas colorer ladite serviette. De même, quand du jus s’est renversé sur la nappe de la table, on ne l’enlèvera pas en l’étalant sur la nappe, car ce serait colorer la nappe. Certes, une telle « teinture » ne ferait que salir la nappe, mais certains décisionnaires sont rigoureux, car ils pensent que, puisque cette coloration se fait sur un tissu qu’il est d’usage de teindre, le fait d’étendre le jus sur ce tissu est un interdit rabbinique (Choul’han ‘Aroukh 320, 20). En cas de nécessité, on peut être indulgent en tout cela, car, de l’avis de nombreux décisionnaires, quand la coloration s’analyse comme une salissure (likhloukh), elle n’est pas interdite (Michna Beroura 320, 59, Kaf Ha’haïm 122).

Quand il s’agit d’un bandage ou d’un mouchoir en papier, que l’on n’a pas du tout l’usage de teindre, il est permis d’y essuyer du sang ou quelque autre matière colorée : puisque la coloration se fait sur le mode de la salissure, sur un support qui n’est pas destiné à être coloré, il n’y a pas d’interdit (Choul’han ‘Aroukh Harav 302, Qountras 1).

Tous les avis s’accordent à dire que l’on n’a pas à craindre de se colorer les mains et la bouche quand on mange des fraises ou d’autres aliments colorés, car ce n’est pas ainsi que l’on a l’usage de colorer la peau, et cette coloration se fait sur le mode de la salissure (Michna Beroura 320, 58). Par contre, une coloration faite pour les besoins du maquillage est interdite, comme nous l’avons vu plus haut (chap. 14 § 4).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de tirer la chasse d’eau des toilettes quand un bloc désinfectant, colorant l’eau, est fixé dans la cuvette. Certains disent que, puisque l’on a intérêt à ce que l’eau se colore, et bien que la couleur ne puisse se maintenir longtemps, la chose est interdite rabbiniquement. À l’inverse, d’autres disent que, puisque la fonction essentielle du produit est de désinfecter, et que la couleur n’apparaît qu’incidemment, il est permis de tirer la chasse d’eau. En pratique, il est préférable d’utiliser un produit incolore, mais si l’on se trouve en un endroit où un bloc de produit colorant est fixé dans les toilettes, on est autorisé à tirer la chasse d’eau. Quant à ceux qui veulent être indulgents et utiliser a priori un produit coloré, ils peuvent s’appuyer sur certains décisionnaires[4].


[4]. La controverse ressortit à plusieurs questions : a) L’interdit de colorer s’applique-t-il à l’eau ? Selon le Peri Mégadim et le Michna Beroura 320, 56, il est interdit de colorer l’eau ; toutefois, puisque l’eau ne se colore pas pour longtemps, l’interdit est seulement rabbinique ; telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires. D’autres estiment que c’est permis, parce que la couleur n’est pas assimilée par un corps déterminé (Or lé-Tsion I 29), ou parce que l’eau est considérée par nature comme boisson, et qu’à ce titre la notion de coloration ne s’applique pas à elle (Tsits Eliézer XIV 47). b) Même si l’on considère que l’interdit de colorer s’applique à l’eau, certains disent que, dans la mesure où la coloration se fait de manière indirecte, en tirant la chasse d’eau – ce qui ôte l’obstacle à la descente de l’eau –, la mélakha est réalisée sur le mode indirect (grama). Par conséquent, nous sommes en présence d’un cas de psiq reicha accompagné de deux éléments d’abstention rabbinique (Halikhot ‘Olam IV p. 286) [les deux éléments sont : le caractère temporaire de la coloration et le mode indirect ; cf. supra, chap. 9, note 2]. D’autres estiment que le procédé n’est pas indirect, et qu’il est par conséquent interdit (Choul’han Chelomo 320, 31, 3). c) Les décisionnaires controversent également quant au fait lui-même : que vise-t-on par l’emploi de ce produit lavant ? Est-ce le fait de désinfecter ou de colorer ? En pratique, les décisionnaires rigoureux sont : Choul’han Chelomo, Menou’hat Ahava III 13, 4, note 9, Or’hot Chabbat 15, 64, lequel ajoute que, si l’on a oublié d’enlever ce bloc désinfectant avant Chabbat, on l’enlèvera du pied, parce qu’il est mouqtsé. Les décisionnaires indulgents sont : Tsits Eliézer, Or lé-Tsion, Halikhot ‘Olam. Il est bon, si l’on sait que l’on attache une importance à cette couleur, d’être rigoureux.

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