Les femmes sont dispensées de tout ce que les hommes ont coutume de réciter après la ‘Amida, c’est-à-dire : Ta’hanoun (les supplications, dont la Néfilat apayim), Achré-Tehila lé-David (seconde mention du psaume 145, précédé des deux versets commençant par Achré), Lamnatséa’h (psaume 20), Qédoucha de-sidra (également appelée Ouva lé-Tsion), Chir chel yom (psaume du jour), Pitoum haqetoret (versets de l’encens et passages talmudiques sur ce même thème), ‘Alénou léchabéa’h (« Il nous revient de louer le Maître de tout… »). Cela, parce que les hommes eux-mêmes ne sont pas véritablement obligés de dire ces textes – simplement, pour d’importantes raisons, ils ont pris l’usage de les dire, si bien que leur récitation est devenue comparable à une coutume obligatoire ; tandis que les femmes, qui n’en ont pas pris l’usage, n’y sont évidemment pas obligées. Tout ce à quoi les femmes sont tenues consiste dans la ‘Amida, et non dans ce que l’on a pris l’usage de dire après celle-ci. Toutefois, celle qui voudrait apporter à sa prière un supplément de perfection peut dire ces passages[1].
En tout état de cause, il convient d’apprendre ces règles, afin de compléter l’étude des lois de la prière, et afin de savoir comment se récitent lesdits textes conformément à la halakha, dans le cas où l’on voudrait apporter à sa prière ce supplément de perfection.