Pniné Halakha

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15. Pudeur (tsni’out)

La pudeur (tsni’out) est l’une des expressions de la sainteté de la mitsva. Rachi explique ainsi les paroles de nos sages prescrivant à l’homme de se sanctifier : « en accomplissant son devoir conjugal avec pudeur » (Nida 71a). Cette précieuse mitsva doit traduire l’intimité complète entre l’homme et sa femme. Aussi est-il interdit de dévoiler cela à d’autres ; et il est interdit aux autres d’en parler. Il faut comprendre que chaque couple possède une intimité qui lui est propre, et que le monde et ce qu’il renferme en dépendent. Tel est bien ce que ressentent les époux qui ont le mérite de s’aimer pleinement : leur amour particulier est unique, rien, dans tout l’univers, ne lui est commun. C’est aussi ce qu’explique la sagesse kabbalistique : depuis ce moment de pleine intimité, s’épand la lumière et la bénédiction dans tous les mondes. Or, puisque la question de l’intimité entre époux est si profonde, cette intimité doit être préservée, en tant que secret, entre eux.

Par conséquent, les époux doivent accomplir l’union à l’intérieur d’une maison, ou dans un endroit fermé et caché ; il leur est interdit de l’accomplir en public, ou dans un lieu public, même s’il n’y a personne pour les voir. Ceux qui agiraient ainsi sembleraient forniquer de façon débauchée, et s’habitueraient à la transgression. Il convient de les punir pour cela (Sanhédrin 46a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 25, 4).

Il est interdit de s’unir charnellement en un lieu où se trouve un tiers. Même quand ce dernier dort, cela reste interdit, car il est à craindre qu’il ne se réveille. Si l’on s’en tient à la stricte règle halakhique, il est permis d’avoir des relations conjugales en présence d’un bébé qui ne sait pas encore parler ; mais il ne convient pas d’agir ainsi. Quand il n’y a pas d’autre choix, on peut avoir de telles relations quand ce bébé dort. S’il se réveille en plein milieu de l’union, il sera permis de continuer. A priori, il convient qu’il n’y ait pas, dans la chambre, d’animal tel qu’un chien ou un chat.

On a coutume de recouvrir son corps pendant l’union, même s’il n’y a pas de lumière (cf. Darké Tahara 22, 39).

Les époux doivent garder secret le moment de leur union. Quand ils ont des relations, ils doivent faire attention que leurs voix ne soient pas entendues par des tiers. De même, il est juste que la femme tienne secrète la nuit de son immersion au miqvé, afin que les tiers ne s’en aperçoivent pas (Rama, Yoré Dé’a 198, 48).

Afin que l’union s’accomplisse dans la pudeur et dans la joie, sans craindre que l’un des enfants, ou des invités, n’entre soudainement, on doit avoir grand soin de fermer la porte à clef. Et, afin que les tiers ne sachent pas quand ils accomplissent la mitsva, il convient que les époux aient soin de fermer leur chambre à clef chaque nuit, quand ils vont se coucher, et qu’ils ne permettent pas à un enfant de dormir avec eux dans la chambre.

Les époux doivent faire attention de ne pas raconter à des tiers la manière dont ils s’unissent et dont ils s’aiment. Ce n’est qu’en cas de nécessité, afin d’être conseillés et guidés, qu’il leur est permis d’en parler. De même, il est interdit aux époux de parler de leur union de manière obscène, à la façon de ceux qui racontent des plaisanteries grossières (Maïmonide, Dé’ot 5, 4).

Il est également interdit de parler, sans nécessité, des relations intimes d’autres personnes ; et tous ces propos grossiers sont qualifiés de niboul-pé (propos obscènes)[i], car ils transforment la parole vivante, destinée à répandre la bénédiction, en parole morte et méprisable, à l’exemple d’une charogne nauséabonde, interdite à la consommation. Nos sages enseignent : « Tout le monde sait pourquoi l’épousée (kala) entre sous le dais nuptial (‘houpa) ; mais quiconque en fait le sujet de propos obscènes, même si un décret de soixante-dix ans de bonheur avait été signé du Ciel à son profit, voit ce décret transformé pour son malheur » (Chabbat 33a).

Il est permis à un couple invité d’avoir des relations intimes, à condition qu’il dispose d’une chambre fermée, et qu’il ne soit pas à craindre que d’autres personnes s’en aperçoivent, ni qu’ils laissent des traces sur les draps.

Il est juste que, devant des tiers, les époux s’abstiennent d’actes exprimant leur désir (Rama, Even Ha’ezer 21, 5). Un enlacement de politesse, un baiser de salutation, parmi une société où ces choses sont admises, ne sont pas considérés comme contraires à la pudeur. Mais quand baiser ou enlacement expriment du désir, il y a là un manque de pudeur ; car l’amour liant les membres du couple est une chose profonde et très personnelle, et celui qui la dévoile devant des tiers la rend extérieure, et lui « coupe les ailes ». De plus, il faut craindre que cette manifestation d’amour n’éveille de la souffrance ou de la jalousie chez ceux qui n’ont pas ce bonheur[15].


[i]. Littéralement : souillure de bouche. Niboul est de même racine que névéla, charogne.

[15]. Dans des cas extrêmes, le manque de pudeur est une cause de divorce. Par exemple, la Michna enseigne : « Voici celles qui, lors de leur divorce, ne perçoivent pas leur ketouba : (…) ainsi que la bruyante (qolanit). (…) Qu’appelle-t-on bruyante ? C’est celle qui “parle” en sa maison et dont les voisins entendent la voix » (Ketoubot 72a). Maïmonide explique : on entend qu’elle réclame, à haute voix, le rapport conjugal. De même, dans le cas où le mari fait le vœu de ne plus s’unir à sa femme, à moins qu’elle ne raconte à des tiers des choses de leur vie intime, c’est le droit de l’épouse que de divorcer, et de recevoir le montant de sa ketouba (Ketoubot 72 a-b).

Les questions de pudeur dépendent de la coutume admise ; aussi, autrefois, quand les maisons étaient petites et que, souvent, toute la famille résidait dans une seule pièce, les sages autorisaient les parents à s’unir pendant que leurs enfants, et les autres personnes présentes dans la chambre, dormaient. De plus, autrefois, on dormait en général plus profondément, car on exécutait durant la journée des travaux physiques harassants. Mais de nos jours, où chaque maison a plusieurs chambres, la vertu de pudeur exige d’interdire les rapports conjugaux dans une pièce où dort un tiers. Cf. Har’havot 13, 5-6. Il convient d’ajouter que, en plus de permettre aux parents d’accomplir la mitsva dans une grande joie, la fermeture de la chambre parentale à clef a une valeur éducative : les enfants apprennent ainsi combien le lien entre leurs parents est profond et personnel, au point qu’il est interdit de le perturber. Ils tireront de cela un exemple personnel pour leur propre vie, grâce à quoi ils mériteront, eux aussi, de fonder de bonnes familles.

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