Pniné Halakha

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12. Voyages en avion ou en train, la veille de Chabbat

Il est interdit, le vendredi, de prendre un train ou un avion dont le trajet ou le vol va se poursuivre pendant Chabbat. Même quand le conducteur ou le pilote n’est pas juif, la chose est interdite pour plusieurs raisons :

  1. a) En raison de l’interdit de sortir de la zone de déplacement (te’houm, périmètre sabbatique) ; en effet, nos sages ont interdit, le Chabbat, de dépasser deux mille amot (environ un ancien mille, soit 912 mètres) après être sorti des limites d’une ville. Et si l’on dépasse de plus de douze milles les limites de la ville, on transgresse, de l’avis de plusieurs décisionnaires, un interdit de la Torah (cf. chap. 30 § 1). Par conséquent, prendre l’avion ou le train pour voyager en dehors des limites de la ville aurait pour effet de transgresser, durant Chabbat, l’interdit de sortir de la zone de déplacement.
  2. b) Un tel voyage ferait échec à la mitsva de se délecter du Chabbat : dans un avion ou dans un train, on est ballotté, les places assises elles-mêmes sont généralement serrées, et il est difficile, de cette manière, de faire du Chabbat son délice.
  3. c) Les sages ont interdit de s’asseoir dans une charrette conduite par un non-Juif, car il est à craindre que le Juif ne cueille une branche pour aider à la conduite de la bête ; et même quand il n’y a pas de risque de cet ordre, l’interdit reste en vigueur.
  4. d) Un tel voyage serait la marque d’un certain mépris pour le Chabbat et l’honneur qui lui est dû : un voyage de ce type est un acte caractéristique des jours profanes (‘ovdin de’hol) ; or le ‘Hatam Sofer (VI 97) a écrit, se fondant sur Na’hmanide, que quiconque ne chôme pas et se conduit, pendant Chabbat, comme il le fait les jours ouvrables, transgresse la mitsva toranique de cesser son activité pendant Chabbat (cf. ci-après 22 § 1 ; cf. 30 § 11 au sujet de la règle gouvernant la zone d’habitation sabbatique, dans le cas où l’avion atterrit ou le bateau jette l’ancre pendant Chabbat)7.

[17]. Cf. Che’arim Metsouyanim Bahalakha 74, 1 et 74, 4; Tsits Eliézer I 21 au sujet des voyages en avion ; Yalqout Yossef 248, 3-5.

 

Quand le voyage est projeté pour les besoins d’une mitsva, la règle est apparemment l’objet d’une controverse : selon Rabbi Zera’hia Halévi, le Rivach 17, le Tachbets 1, 21, le Choul’han ‘Aroukh 248, 4, même quand il est clair que tel voyage en caravane de chameaux aurait pour effet d’entraîner la profanation du Chabbat, cela est permis du moment que l’on prend la route un jour ouvrable et pour les besoins d’une mitsva. C’est ce qu’écrivent le Tsits Eliézer V 7 et le Yabia Omer, Yoré Dé’a V 23, 1. En revanche, selon le Radbaz 4, 77 et le Rival, la permission n’est donnée que dans le cas où il n’est pas certain que l’on aura besoin de profaner le Chabbat ; mais s’il est clair qu’on sera amené à profaner le Chabbat en transgressant un interdit toranique, la chose est interdite. C’est la position du Michna Beroura 248, 26 et du Min’hat Yits’haq II 106, d’après le ‘Hatam Sofer 6, 97. (Cette controverse est liée à une autre : la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi ou à celle de Rabban Chim’on ben Gamliel, controverse mentionnée plus haut en note 5 ? Ceux qui suivent Rabban Chim’on ben Gamliel, en principe, penseront comme Rabbi Zera’hia Halévi, tandis que ceux qui suivent Rabbi pourront aussi bien s’inscrire dans la ligne de Rabbi Zera’hia Halévi que dans celle du Radbaz).

 

De prime abord, en vertu des principes de la halakha, nous devrions être indulgents, conformément à l’opinion de Rabbi Zera’hia Halévi et de ceux qui partagent son avis car, de l’avis même du Radbaz, l’interdit d’entreprendre un voyage le vendredi est rabbinique (et c’est bien ce qu’écrit le Tossephet Chabbat, paragraphe 5).  De plus, il n’est pas sûr que, au cours du vol ou du voyage en train, on enfreigne un interdit toranique (cf. Har’havot) ; aussi, de l’avis même du Radbaz, il y aurait lieu d’être indulgent. Cependant, il semble en pratique que, de l’avis de tous – et cela comprend également Rabbi Zera’hia Halévi –, il y ait aujourd’hui lieu d’être rigoureux. En effet, selon le Chibolé Haléqet (Chabbat 111), la permission émise par les sages, de l’avis de Rabbi Zera’hia Halévi, n’a cours, fondamentalement, qu’en cas de contrainte ; en effet, en dehors d’un tel cas, il était autrefois très difficile de partir en mer ou en caravane ; tandis que, de nos jours, tout vol, tout voyage en train, même vers les destinations les plus lointaines, peut commencer et se terminer pendant les jours ouvrables, si bien qu’il n’y a plus ici de motif de permission. On peut ajouter que les sages n’ont accordé leur permission que pour des cas rares, répondant à une nécessité occasionnelle, car ce n’était que rarement que l’on voyageait en bateau et en caravane. Mais quand il s’agit de voyages et de vols fréquents, comme ils le sont de nos jours, la permission n’a plus lieu d’être. (C’est en ce sens que se prononce le Michné Halakhot 3, 37. Cf. Har’havot).

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