Pniné Halakha

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04 – Quel habillement convient à la prière

Celui qui, en raison d’un concours de circonstances, se retrouve dépourvu d’une partie de ses vêtements, doit à tout le moins porter, durant la prière, des pantalons courts et un maillot de corps (Berakhot 25a ; Choul’han ‘Aroukh 91, 1). Il est vrai qu’en ce qui concerne la récitation du Chéma Israël et des bénédictions, il suffit, a posteriori, d’avoir couvert sa nudité pour être considéré comme quitte (Choul’han ‘Aroukh 74, 6).  Mais quand il s’agit de la ‘Amida, la prière proprement dite, où l’on se tient devant le Roi, il faut au minimum couvrir sa nudité et son « cœur » (c’est-à-dire son ventre et son dos) 1.

Mais tout ce que nous disons là se situe dans un cas de figure a posteriori. Car a priori, on aura soin de porter des vêtements honorables, afin que l’honneur rendu au Ciel ne soit pas moindre que celui que l’on réserve à une créature de chair et de sang : de même que l’homme a soin de s’habiller de façon honorable avant de rencontrer des personnages importants, il doit, au moins autant, prendre soin de bien s’habiller lorsqu’il s’apprête à prier. À la vérité, celui qui, une fois dans sa vie, va à la rencontre d’un monarque, revêt à cette occasion ses plus beaux vêtements ; alors que celui qui rencontre quotidiennement le roi a soin de mettre une tenue honorable, conforme à son rôle et à son rang, mais ne porte pas chaque jour ses habits les plus élégants. Ainsi en est-il de nous durant la prière : nous sommes comparables à ceux qui se présentent chez le Roi trois fois par jour ; nous devons donc porter des vêtements convenables, mais non les plus élégants. Ces derniers, nous les revêtons durant les fêtes, le Chabbat et à l’occasion de cérémonies heureuses associées à une mitsva2.

A cet égard, tout dépend de l’usage de l’endroit et des gens. Dans certaines communautés, on a l’habitude d’aller, en toute occasion importante, en chapeau et en costume3. Dès lors, on devra porter chapeau et costume durant la prière également. En un endroit où il n’est pas d’usage de porter des sandales sans chaussettes pour rencontrer des personnages importants, on portera des chaussettes pour la prière. Mais en un endroit où l’on a l’habitude d’aller en sandales sans chaussettes, sans costume ni chapeau, et si tel est l’usage devant des personnages importants, on n’est pas obligé de changer son habillement pour la prière (d’après Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 91, 5).

À la vérité, prier en communauté est plus important que de porter des vêtements choisis. Par conséquent, si l’on a l’habitude de prier en costume et coiffé d’un chapeau, et que l’on se trouve dans une situation où, si l’on se rendait chez soi pour mettre son chapeau et son costume on ne pourrait rejoindre à temps le minyan, il vaudra mieux prier en vêtements simples mais en communauté. Car la mitsva de prier en minyan a priorité sur l’embellissement de la mitsva que constitue le port de vêtements de choix (Avné Yachfé 1, 7).

En revanche, si l’on porte des vêtements susceptibles d’entraîner le mépris, par exemple si l’on est en train de travailler chez soi en vêtements de travail sales ou en pantalons courts, habits avec lesquels on n’a pas l’habitude de sortir dans la rue, il vaut mieux se changer avant de prier, bien qu’entre-temps on perde la possibilité de prier en communauté. En effet, si l’on venait, ainsi vêtu, prendre part à la prière publique, ce serait une atteinte à l’honneur dû à la prière. De plus, il est à craindre que l’on ne puisse se concentrer, préoccupé que l’on serait par l’idée que tout le monde s’étonne de cette tenue déconsidérée.

  1. A posteriori, si l’on a par erreur prié sans porter de tricot de corps, on est quitte, dès lors que l’on a effectivement couvert sa nudité. Cependant, les A’haronim sont partagés sur la question de savoir si, a priori, un homme qui n’a pas de tricot peut prier torse nu. Le Béour Halakha 90, 1 pense que l’on devra s’abstenir de prier ainsi. Le Kaf Ha’haïm 3 penche dans le sens du Levouch, lequel pense que l’on devra prier, puisque l’on se trouve dans un cas de contrainte (anouss).
  2. Sim’ha chel mitsva : « joie associée à un commandement », telle qu’une bar-mitsva, un mariage etc.
  3. L’auteur distingue ici l’occasion importante – celle où l’on rencontre des personnages importants sans que cela revête un caractère exceptionnel – de la cérémonie. C’est la première qui sert de critère pour dicter la façon de s’habiller pour prier.
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