Pniné Halakha

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08 – Les mitsvot requièrent une intention

Les Amoraïm (maîtres du Talmud) et les Richonim (décisionnaires médiévaux) sont partagés sur la question de savoir si les commandements requièrent une intention. Lorsque la Torah nous enjoint d’accomplir une mitsva déterminée, l’acte même est-il suffisant en tant que tel, ou faut-il former l’intention, en l’accomplissant, de réaliser l’ordre du Créateur ? En pratique, la règle est que les mitsvot requièrent une intention (kavana). On peut expliquer le motif de cette règle en disant que, de la même façon que l’homme est doté d’un corps (gouf) et d’une âme (néchama), et qu’à défaut de l’un ou de l’autre il ne saurait vivre, ainsi la mitsva nécessite un corps et une âme. Le corps est l’acte de la mitsva, et la kavana, l’intention qui accompagne l’accomplissement de la mitsva, constitue son âme.

Par conséquent, si l’on récite, au cours d’une lecture de la Torah, la section Vaet’hanan, dans laquelle se trouve le premier paragraphe du Chéma, et qu’arrive le moment de la lecture du Chéma, on sera quitte de l’obligation de lire le Chéma à la condition d’avoir eu l’intention de faire cette lecture en tant que mitsva de lecture du Chéma. En revanche, si l’on s’est contenté de continuer sa lecture comme à son habitude, sans former l’intention d’accomplir la mitsva de lecture du Chéma, on n’est pas quitte de son obligation à l’égard de cette mitsva (Berakhot 13a ; Choul’han ‘Aroukh 60, 4).

Nous voyons donc que, lors de la lecture du Chéma, nous devons prêter attention à deux types de kavana : d’une part, comme dans toutes les mitsvot, nous devons avoir conscience de ce que, par l’acte que nous faisons, nous réalisons la mitsva de Dieu ; d’autre part, de façon spécifique à la lecture du Chéma, nous devons prêter attention  au sens des mots que nous prononçons. En effet, puisque l’aspect essentiel de la mitsva de lecture du Chéma est de prendre sur soi le joug de la royauté du Ciel, c’est une obligation que de prêter attention au sens des mots que nous prononçons. Et comme nous l’avons vu au paragraphe 6, si l’on n’applique pas sa pensée au sens des mots du verset Chéma Israël, on n’est pas quitte de son obligation, et l’on doit le relire avec kavana.

Revenons à présent à la kavana générale, celle qui relève de toutes les mitsvot. Il arrive que la kavana soit « flottante » (kavana rédouma) ; or cette attention flottante elle-même est suffisante a posteriori. Par exemple, lorsqu’un homme se rend à la synagogue pour prier et qu’il lit le Chéma au cours de sa prière, il s’acquitte par là de son obligation, bien qu’il n’ait pas spécifié consciemment son intention d’accomplir la mitsva de lire le Chéma. Car si on lui demandait : « Pourquoi as-tu lu le Chéma ? », il répondrait tout de suite : « Pour accomplir la mitsva ». Par conséquent, dans un tel cas, la lecture a été caractérisée par une kavana flottante, en veilleuse. De même, si l’on met des téphilines et s’enveloppe d’un talith, même dans le cas où l’on ne spécifie pas consciemment son intention d’accomplir la mitsva, il est de toute façon clair que l’intention de ces actes n’est autre que d’accomplir la mitsva ; et puisqu’une intention flottante est présente, on est quitte de son obligation (Talmud de Jérusalem, Pessa’him 10, 3 ; ‘Hayé Adam 68, 9 ; Michna Beroura 60, 10)[5].

De nombreuses personnes ne savent pas que la raison centrale pour laquelle on lit le troisième paragraphe du Chéma (Vayomer) est d’accomplir par cela la mitsva du souvenir de la sortie d’Egypte, sujet mentionné à la fin du paragraphe. Or ceux qui ne le savent pas ne s’acquittent pas de leur obligation. En effet, si on leur demande pour quelle raison ils ont lu le paragraphe Vayomer, ils ignorent que cette lecture a pour but de mentionner la sortie d’Egypte. Il apparaît donc que, durant leur lecture de ce paragraphe, ils n’avaient pas même une kavana flottante. Aussi faut-il enseigner publiquement que nous lisons le paragraphe Vayomer dans le but de mentionner la sortie d’Egypte.


[5]. De même, si l’on va à la synagogue pour écouter la sonnerie du chofar à Roch Hachana ou la lecture du rouleau d’Esther (Méguila) à Pourim, et que l’on ne pense pas spécifiquement que l’on veut accomplir la mitsva, on est néanmoins quitte a posteriori de son obligation. En effet, le fait même d’aller à la synagogue indique une volonté d’accomplir la mitsva, et l’on se trouve dans un cas de kavana En revanche, si l’on est chez soi, que l’on entende le son du chofar ou la lecture de la Méguila en provenance de la synagogue toute proche, et que l’on ne spécifie pas son intention d’accomplir la mitsva par son écoute, on ne se rend pas quitte. Toutefois, selon ceux qui pensent que les mitsvot ne requièrent pas d’intention, on est quitte.

Le fond de la controverse se trouve au traité Berakhot 13a et au traité Roch Hachana 28-29a. Selon Rava, les commandements ne requièrent pas de kavana pour être valides ; pour Rabbi Zeira, ils requièrent une kavana. Mentionnons quelques décisionnaires : pour Tossephot et les élèves de Rabbénou Yona, les mitsvot ne requièrent pas de kavana ; face à eux, le Halakhot Guédolot, le Rif et le Roch pensent qu’elles requièrent une kavana. C’est dans ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 60, 4. Le Béour Halakha explique que, de l’avis même de ceux qui pensent que les mitsvot ne nécessitent pas de kavana pour être valides, deux conditions sont cependant nécessaires à la validité de la mitsva. a) On doit savoir, au moment de l’accomplissement de l’acte, qu’il existe un tel commandement. Par exemple, si l’on dit le Chéma, on doit être conscient de l’existence d’une mitsva de lecture du Chéma ; au moment de la consommation de la matsa (pain azyme), savoir qu’il existe une mitsva de consommation de la matsa. Si l’on savait cela au moment de l’acte, bien que l’on fût dépourvu de kavana, même flottante, on est quitte de son obligation, selon cette opinion. b) On doit avoir l’intention d’accomplir l’acte lui-même, de façon que celui-ci ne soit pas le produit involontaire d’une occupation autre. Si l’on souffle dans un chofar, par exemple [pour faire de la musique], et que les sons produits soient, de façon accidentelle, identiques à ceux d’une sonnerie de chofar conforme à la règle, on n’aura pas pour autant accompli la mitsva.

Les décisionnaires sont encore partagés sur le point de savoir si la kavana est également une condition de validité de la mitsva dans le cas d’une mitsva rabbinique. Le Maguen Avraham écrit au nom du Radbaz que, pour ce qui concerne les mitsvot rabbiniques, l’absence d’intentionnalité n’est pas une cause d’invalidité de la mitsva. Il semble que cette opinion procède de l’idée que la halakha, en ce domaine, est douteuse : nous ne savons pas qui, de Rava ou de Rabbi Zeira, est plus prêt de la vérité. Par conséquent, pour une règle de rang toranique, on tranche le droit selon l’opinion rigoureuse, tandis que pour une règle de rang rabbinique, on suit l’opinion indulgente. Toutefois, selon le Elya Rabba, le Gaon de Vilna et le ‘Hida, la règle finalement tranchée est que les mitsvot requièrent une intentionnalité, même en ce qui concerne les mitsvot rabbiniques. Et c’est ce que laisse entendre le Choul’han ‘Aroukh. En tout état de cause, en matière de bénédiction, et même en ce qui concerne des bénédictions dites à l’occasion de l’accomplissement de mitsvot toraniques, on tient compte de l’opinion selon laquelle la validité des mitsvot n’est pas conditionnée par la kavana, car nous avons pour principe qu’ « en cas de doute en matière de bénédiction, on est indulgent ». Aussi, celui qui n’a pas appliqué son attention au départ, et bien qu’il doive répéter l’acte même de la mitsva, ne doit cependant pas répéter la bénédiction se rapportant à cette mitsva, de crainte que la halakha ne soit conforme à l’opinion selon laquelle les mitsvot ne nécessitent pas de kavana pour être valides (Michna Beroura 60, 10 et Béour Halakha). [Par exemple, si l’on a mangé de la matsa, le premier soir de Pessa’h, sans intention d’accomplir la mitsva, on devra consommer de nouveau la quantité requise de matsa, mais on ne répétera pas pour autant la bénédiction se rapportant à la mitsva.]

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