Pniné Halakha

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01. Fondement de la Havdala

C’est une mitsva que de prendre congé du Chabbat par la cérémonie dite de Havdala[a], par laquelle nous signalons verbalement la différence entre la sainteté du Chabbat et les jours profanes. La règle applicable à la Havdala est semblable à celle du Qidouch : de même que nous devons mentionner la sainteté du jour, le soir de Chabbat, au sein de la prière, ainsi que sur une coupe de vin, de même nous récitons un texte de séparation à l’issue de Chabbat, au sein de la ‘Amida et sur une coupe de vin.

À l’origine, il est vrai, lorsque les membres de la Grande Assemblée (Anché Knesset Haguedola) fixèrent le texte de la Havdala, ils n’en instituèrent la récitation qu’au sein de la ‘Amida car, à cette époque – celle de la construction du Deuxième Temple –, les Juifs étaient pauvres, et les sages ne voulurent pas leur imposer une dépense supplémentaire de vin pour la Havdala. Mais par la suite, quand la situation des Juifs s’affermit et qu’ils furent davantage dans l’aisance, on prescrivit la récitation d’une Havdala sur une coupe de vin. Durant une certaine période, c’est seulement sur le vin que l’on marquait cette séparation ; finalement, il fut décidé de proclamer celle-ci aussi bien dans la ‘Amida que sur le vin. Les femmes, qui n’ont pas coutume de réciter la prière d’Arvit, s’acquittent de la mitsva par la Havdala que l’on fait sur le vin. De même, si l’on a oublié de réciter le texte de Havdala au sein de la prière d’Arvit, on ne doit pas répéter sa prière : on s’acquittera de son obligation par la Havdala dite sur une coupe de vin (Choul’han ‘Aroukh 294, 1).

Le texte de Havdala propre à la prière a été inclus dans la quatrième[b] bénédiction de la ‘Amida, car cette bénédiction, consacrée à la connaissance, est la première qui se rapporte aux thèmes de la semaine. De plus, sans la vertu de la connaissance, il est impossible de distinguer entre le saint et le profane ; aussi convient-il de proclamer la distinction entre le Chabbat et la semaine dans le cadre de la quatrième bénédiction, dans laquelle nous prions pour la sagesse et la connaissance (Berakhot 33a).

Selon de nombreux décisionnaires, le fondement de la mitsva de Havdala est toranique, car la mitsva de zakhor, « Souviens-toi du jour de Chabbat pour le sanctifier » (Ex 20, 7), porte en elle la récitation du Qidouch et de la Havdala ; c’est-à-dire la nécessité de mentionner la sainteté du Chabbat à son entrée, et de distinguer entre saint et profane à sa sortie. Quant au fait de réciter le Qidouch et la Havdala sur une coupe de vin, ce sont nos sages qui l’ont prescrit. C’est l’opinion de Maïmonide. D’autres estiment que, si l’on s’en tient à la Torah, la mitsva consiste seulement à rappeler la sainteté du Chabbat à son entrée, et que ce sont les sages qui, comme prolongement à cela, ont édicté la récitation de la Havdala à son issue. C’est la thèse du Roch.

Les femmes, comme les hommes, sont tenues d’accomplir la mitsva de Havdala. Certes, il s’agit d’une mitsva dépendante du temps, et en général les femmes sont dispensées des commandements de faire (mitsvot « positives ») soumis au temps ; mais de même qu’elles sont tenues au Qidouch, de même ont-elles l’obligation de faire la Havdala, dans la mesure où cette mitsva est liée à celle du Qidouch (comme nous l’expliquons au chap. 6 § 1). Selon une opinion (celle du Or’hot ‘Haïm), il est vrai, les femmes sont dispensées de la Havdala puisque cette mitsva positive dépend du temps. A priori, afin de tenir compte de cette opinion, les femmes ont coutume de ne pas réciter elles-mêmes la Havdala, mais de l’entendre réciter par un homme. Cependant, quand il n’y a pas d’homme, la femme a l’obligation de réciter elle-même la Havdala ; elle dira alors l’intégralité des quatre bénédictions. Même si un homme se trouve là, mais qu’il se soit déjà rendu quitte de la Havdala, il sera juste que la femme la récite elle-même (Michna Beroura 296, 36). Ce n’est que si elle ne sait pas réciter les bénédictions que l’homme présent, bien qu’il se soit déjà acquitté de la mitsva, pourra la réciter pour elle[1].


[a].  Littéralement : distinction, différence. Fait de distinguer entre le Chabbat et les jours de la semaine.

[b]. C’est la Birkat hada’at (bénédiction de la connaissance), où nous demandons à Dieu qu’Il nous accorde la sagesse.

[1]. Selon Maïmonide, le Cheïltot, le Séfer Mitsvot Gadol, le Séfer Ha’hinoukh et la majorité des décisionnaires, la Havdala est une mitsva de la Torah : le principe zakhor (« souviens-toi ») comprend l’exigence de réciter une formule de séparation à la sortie du Chabbat. Or de même que la Torah oblige les femmes au Qidouch, ainsi les oblige-t-elle à la Havdala. Même selon le Roch, et nombre de ceux qui, parmi les Richonim, estiment que la Havdala a rang rabbinique, les sages ont institué la Havdala au même titre que le Qidouch : de même que les femmes ont l’obligation du Qidouch, ainsi ont-elles celle de la Havdala. C’est ce qu’expriment le Méïri, le Nimouqé Yossef au nom du Ritva, et le Maguid Michné.

Certes, le Or’hot ‘Haïm estime que la Havdala est rabbinique et qu’elle n’est pas liée à la mitsva de zakhor ; puisqu’il s’agit d’une mitsva conditionnée par le temps, les femmes, dit-il, en sont dispensées. Le Rama 296, 8 tient compte de son avis et écrit qu’en conséquence, les femmes ne réciteront pas elles-mêmes la Havdala, mais s’en acquitteront en écoutant un homme. Toutefois, le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham et d’autres A’haronim estiment que celles qui le voudront pourront réciter elles-mêmes la Havdala. En effet, de l’avis de nombreux décisionnaires, la femme est autorisée à accomplir les mitsvot positives déterminées par le temps, et de prononcer les bénédictions qui s’y rapportent. Telle est la position du Rama lui-même (589, 6). Et bien que, selon le Choul’han ‘Aroukh, les femmes ne soient pas autorisées à prononcer les bénédictions afférentes aux mitsvot positives conditionnées par le temps, dans le cas présent où la grande majorité des décisionnaires estiment que les femmes ont l’obligation de la Havdala, et où certains pensent même que cette obligation est toranique, elles peuvent, sans crainte de dire une bénédiction vaine, réciter pour elles-mêmes la Havdala.

 

Un homme qui est déjà lui-même quitte de la Havdala peut réciter celle-ci, en cas de nécessité, pour des femmes. Du Béour Halakha, il est vrai, on peut inférer que l’on ne devra pas, dans un tel cas, dire la bénédiction de la bougie (Boré méoré haech), car cette bénédiction ne fait pas intrinsèquement partie de la Havdala ; et telle est l’opinion du Chemirat Chabbat Kehilkhata 58, 16. Mais de nombreux A’haronim se sont étonnés de cette position, estimant que la bénédiction de la bougie fait partie intégrante de la Havdala, et que les femmes qui récitent celle-ci doivent prononcer l’ensemble des quatre bénédictions. Tel est l’avis du Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 47, 2, du Ye’havé Da’at IV 27 et du Tsits Eliézer XIV 43.

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