Pniné Halakha

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09 – Quand un particulier ou une communauté n’ont pas procédé à la lecture de la Torah

L’institution de la lecture de la Torah concerne la communauté et ne s’applique pas à chaque particulier (Na’hmanide, Méguila 5a). Par conséquent, si l’on est contraint de sortir de la synagogue au cours de la lecture et que l’on manque ainsi une partie de celle-ci, on n’est pas obligé de chercher un autre minyan afin d’y rattraper ce que l’on a manqué ; car le principal est que la communauté en tant que telle ait procédé à la lecture.

Si deux possibilités s’offrent à soi : ou bien prier au sein d’un minyan et sortir avant la lecture de la Torah, ou bien écouter la lecture au sein d’un minyan et prier seul, il est préférable de prier en minyan, car prier en minyan est une obligation qui incombe au particulier, tandis que la lecture publique de la Torah est une obligation qui incombe à la communauté, et non au particulier (cf. Min’hat Yits’haq 7, 6 ; Pisqé Techouva 135, 2). De même, si l’on a été obligé de prier seul, et qu’après cela on soit informé de la tenue d’un minyan qui n’a pas encore procédé à la lecture, on n’est pas tenu de s’y rendre pour y écouter la lecture (Yalqout Yossef III 135, 7).

Si l’on est en retard à l’office, il arrive qu’au moment où l’on récite soi-même les Pessouqé dezimra ou les bénédictions du Chéma, l’assemblée commence déjà la lecture de la Torah. En ce cas, s’il est à prévoir que l’on aura l’occasion d’écouter la lecture de la Torah après le présent office, on continuera de prier. Mais si aucune occasion d’écouter la lecture n’est prévisible après cela, il sera bon a priori de s’interrompre pour écouter la lecture de la Torah (Leqet Yocher p. 18 ; Yabia’ Omer 7, 9).

Si, durant la matinée, se rassemblent six hommes qui ont prié individuellement, et qui n’ont pas entendu la lecture de la Torah, ils pourront s’adjoindre quatre autres personnes et procéder à la lecture (Béour Halakha 143, 1 ; cf. Pisqé Techouva 143, 3).

Même si l’on ne se rassemble que l’après-midi, de nombreux A’haronim pensent que l’on est fondé à rattraper la lecture de la Torah durant toute la période où peut se dire la prière de Min’ha (Michna Beroura 135, 1). Il est vrai que certains décisionnaires ne partagent pas cet avis et que, selon eux, on ne peut procéder à la lecture de la Torah après le midi solaire. Pourtant, en pratique, si l’on veut rattraper la lecture durant l’après-midi, on y est autorisé, et tel est l’usage admis par de nombreux grands maîtres d’Israël (Responsa Yehouda Yaalé, Ora’h ‘Haïm 51). Par conséquent, un minyan de soldats, ou de voyageurs qui n’avaient pas de rouleau de la Torah au moment de l’office de Cha’harit, pourra lire l’après-midi ce qui a été manqué le matin, si ces soldats ou voyageurs arrivent dans l’après-midi à un endroit où se trouve un séfer-Torah (cf. Yabia’ Omer 4, 17 ; Pisqé Techouva 135, 24).

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