Pniné Halakha

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04. Quand son mari est originaire d’une autre communauté

Quand une femme est mariée à un homme originaire d’une communauté autre que la sienne, la règle qui s’applique à elle est comparable à celle de l’émigrant, qui s’installe en une ville où tout le monde a des usages différents de ceux auxquels il était habitué : s’il a l’intention de s’y établir définitivement, il doit renoncer à ses coutumes antérieures et adopter celles des gens du pays (d’après Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 214, 2 ; Ora’h ‘Haïm 468, 4, Michna Beroura 14). De la même façon, une femme mariée à un homme originaire d’une autre communauté s’est « établie dans la maison de son époux » de façon permanente, et doit donc adopter ses coutumes. Par exemple, si la coutume de son mari autorise à manger des légumineuses (kitniot) pendant la fête de Pessa’h, elle en mangera, et dans le cas contraire, elle n’en mangera pas. Si cette coutume prescrit d’attendre six heures entre la consommation de viande et celle de laitages, la femme attendra six heures elle aussi, et si cette coutume n’impose qu’une heure d’attente, elle attendra une heure. Comme l’a écrit Rabbi Chimon Ben Tsemah Doran (Tachbets 3, 179), la chose est évidente et ne fait aucun doute : il est invraisemblable que, les époux étant assis régulièrement à la même table, ce qui est permis à l’un soit interdit à l’autre. Aussi la femme doit-elle suivre les usages de son mari, car elle est comme une autre partie de celui-ci.

Une femme dont le mari est décédé, si elle a des enfants de lui, doit conserver les coutumes de son défunt mari. Si elle n’a pas d’enfant de lui, elle reviendra aux coutumes de sa maison paternelle[1].

De même, en matière de rituel de prière, l’épouse doit prier et réciter les bénédictions conformément au rite de son époux, afin que, dans une même maison, ne voisinent pas deux rites différents. Certes, si la chose ne dérange pas l’époux, et qu’il soit difficile à l’épouse de changer de rituel, elle pourra continuer à prier selon le rituel de sa maison paternelle pour les bénédictions et les parties de la prière qu’elle dit à voix basse ; mais elle ne priera ni ne dira de bénédictions à voix haute selon un autre rite que celui de la maison conjugale. Quand ses enfants parviennent à l’âge de l’éducation[d], elle doit les éduquer à prier et à réciter les bénédictions suivant l’usage de son mari. Aussi, dans le cas même où son mari est d’accord pour qu’elle continue de prier et de réciter les bénédictions selon le rite auquel elle est habituée, il conviendra qu’elle adopte le rituel de son époux quand ses enfants parviendront à l’âge de l’éducation, afin qu’il lui soit plus facile de les y éduquer[2].


[1]. Nous voyons de même, dans la Torah, qu’une Israélite mariée à un Cohen (prêtre) est considérée elle-même comme Cohénet (« prêtresse »), et mange de la térouma, prélèvements réservés aux prêtres. Si son mari est mort et qu’elle ait un fils né de lui, elle continue de manger de la térouma. Si elle se remarie à un Israélite, elle cesse d’en manger.

Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I, 158 démontre que la règle susmentionnée est toranique. En effet, nous voyons que la Torah dispense la femme mariée des obligations liées à l’honneur dû aux parents (kiboud av va-em), car la mitsva d’honorer ses parents exige, s’il en est besoin, de se rendre auprès d’eux pour les habiller et les nourrir ; or les obligations de la femme envers la maison qu’elle établit conjointement avec son époux priment ; en conséquence, la Torah la dispense de tels devoirs envers ses parents (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 240, 17). D’après cela, la place de la femme, selon la Torah, est la maison de son mari. (Quand il n’y a pas de contradiction avec ces obligations domestiques, le devoir s’impose de nouveau d’honorer en actes ses parents.)

Le Igrot Moché écrit encore que la femme n’a pas besoin de procéder à la cérémonie d’annulation des vœux (hatarat nédarim) pour adopter les coutumes de son époux. [Une coutume est, à l’égard de celui qui l’observe régulièrement, assimilée à un vœu qu’il aurait prononcé ; pour changer de coutume, il peut être nécessaire de s’en délier devant un beit-dit, juridiction rabbinique.] C’est aussi ce qui ressort du Michna Beroura 468, 14 : puisque la halakha elle-même exige de celui qui émigre d’adopter les usages de son nouveau lieu, il n’est pas nécessaire qu’il se délie de ceux qu’il avait jusqu’alors. Tel est aussi l’avis du Kaf Ha’haïm 468, 43. Selon d’autres, il faut procéder à une telle annulation ; cf. Pniné Halakha, Pessa’h 9, note 1. Mais on a l’usage de ne pas imposer à la femme d’annulation des vœux en un tel cas ; en effet, dès le moment où elle avait commencé à suivre les coutumes de sa maison paternelle, il était clair que, en cas de mariage avec un époux originaire d’une autre communauté, elle adopterait les coutumes de celui-ci ; par conséquent, il est certain qu’elle n’avait pas l’intention de pratiquer les usages de sa maison paternelle de façon définitive. C’est ce que rapporte le Halikhot Chelomo 1, note 8.

[d]. Sur la notion d’âge de l’éducation, voir chap. 5, note g.

[2]. Comme nous l’avons vu, la règle qui veut que l’on ne prie pas selon deux traditions différentes et que l’on ne suive pas deux coutumes différentes en un même lieu vise, fondamentalement, à ce que soient évitées les controverses. Or, dans la mesure où la coutume domestique est fixée d’après le mari, la chose dépend de lui, et il peut être d’accord pour que sa femme continue de prier suivant les usages de sa maison paternelle. Dans le même sens, le Halikhot Chelomo, Téphila 1, 7 rapporte que le mari peut permettre à son épouse d’observer les coutumes de sa maison paternelle. Et cet usage consistant, pour le mari, à signifier son accord pour que sa femme continue de prier selon la tradition de ses pères, est admis dans de nombreuses familles. Si, au début de la vie conjugale, la femme a maintenu les usages de sa maison paternelle, et qu’elle veuille ensuite adopter ceux de son mari, elle doit pour cela, précise le Halikhot Chelomo, annuler son « vœu » en présence d’un beit-din.

Toutefois, en matière de lois alimentaires (cacherout), il semble qu’il n’y ait pas lieu de permettre à deux coutumes différentes de cohabiter sous un même toit, car cela serait nettement visible, et s’assimilerait à l’interdit de lo titgodedou (« vous ne vous constituerez pas en petits clans ») ; de plus, cela pourrait nuire à la paix du foyer. Dans le même sens, nous avons écrit plus haut de ne pas prier ou réciter de bénédictions à haute voix dans un autre rituel que celui de la maison. Cf. Téphila Kehilkhata 4, note 4, qui rapporte au nom du Rav Elyachiv que, si l’on s’en tient à la stricte règle, la femme doit évidemment adopter le rituel de son mari, mais que l’on ne peut l’y obliger rapidement, alors qu’elle s’est longtemps habituée à son propre rituel ; en tout état de cause, elle s’efforcera d’adopter ce nouveau rituel avant que ses enfants ne parviennent à l’âge de l’éducation à la prière.

Quand un ba’al téchouva (un homme qui, après avoir été non-pratiquant, revient à la pratique des mitsvot) épouse une femme pratiquante qui fut, pour sa part, élevée dans une maison où l’on observait les mitsvot, il est fondé à adopter les coutumes de son épouse plutôt que celles de ses ancêtres, puisque, du point de vue de sa conduite religieuse, il se joint à elle. Il sera bon, en un tel cas, de consulter un rabbin expérimenté.

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