Pniné Halakha

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09. Interdit de jeûner, de prononcer un éloge funèbre et de se rendre au cimetière

Les jours de ‘Hanouka sont des jours de joie, de louange et de reconnaissance. Par conséquent, il est interdit d’y jeûner, ou d’y prononcer un éloge funèbre. Même le jour anniversaire de la mort (jahrzeit ou azkara) d’un père ou d’une mère, jour où de nombreuses personnes ont coutume de jeûner, on ne jeûnera pas, dès lors que cette date tombe pendant ‘Hanouka. De même, le jour de leur mariage – jour où la coutume ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades prévoit de jeûner – les futurs époux ne jeûneront pas si les noces ont lieu à ‘Hanouka[9].

Il est de même interdit de faire, à ‘Hanouka, un éloge funèbre, que ce soit pendant un enterrement ou à l’occasion d’une azkara (réunion en souvenir du défunt), au terme des sept jours ou des trente jours de deuil. Ce n’est que si le défunt était un érudit (talmid ‘hakham) qu’il sera permis de prononcer un éloge funèbre, en présence de son corps, durant la cérémonie d’enterrement (Chabbat 21b, Choul’han ‘Aroukh et Rama 670, 1). Les lois du deuil s’appliquent à ‘Hanouka, comme les autres jours de l’année (Choul’han ‘Aroukh 696, 4).

Nombreux sont ceux qui ont coutume de ne point visiter le cimetière pendant ‘Hanouka, que ce soit le jour anniversaire d’un décès ou au terme des sept jours, ou des trente jours de deuil. En effet, cette visite risque d’entraîner des larmes ou des lamentations, ce qui est interdit à ‘Hanouka. On fait donc cette visite avant ‘Hanouka, ou on la reporte après ‘Hanouka. Certains ont l’usage d’aller au cimetière ces jours-là, même s’ils tombent à ‘Hanouka. Cet usage est attesté chez des Juifs de diverses origines ; tel est notamment l’usage des Juifs originaires du Maroc. Selon toutes les coutumes, il est permis de visiter les tombes des tsadiqim (saints) à ‘Hanouka (Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 22 ; cf. Guécher Ha’haïm 29, 6).

Les Séfarades ont coutumes de réciter le Tsidouq hadin (justification de l’arrêt divin, qui se lit lors d’un enterrement) à ‘Hanouka (Choul’han ‘Aroukh 420, 2) ; les Ashkénazes n’ont pas coutume de le réciter (Rama ad loc. et 683, 1). Selon toutes les coutumes, on s’abstient, à ‘Hanouka, de réciter les Ta’hanounim (supplications qui suivent la ‘Amida), ainsi que le psaume 20, Lamnatséa’h (qui se dit ordinairement avant Ouva lé-Tsion). Il est d’usage que les endeuillés ne soient pas officiants à ‘Hanouka[10].


[9]. À l’époque où l’on observait toutes les solennités mentionnées dans la Méguilat Ta’anit, on avait également coutume d’interdire le jeûne et l’éloge funèbre le jour qui précédait la fête de ‘Hanouka, et le jour qui la suivait. Mais dès lors que la Méguilat Ta’anit n’est plus en vigueur, et quoique les jours de ‘Hanouka soient passés à la postérité, il n’y a pas lieu d’étendre cette rigueur avant et après la fête. C’est ce qu’écrivent le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 686, 1. Certains sont cependant rigoureux à l’égard du jour précédant ‘Hanouka, et interdisent d’y jeûner (Rabbi Zera’hia Halévi, Peri ‘Hadach, Baït ‘Hadach). Selon le Michna Beroura, il y a lieu, a priori, de tenir compte de leur avis. Cf. Kaf Ha’haïm 686, 3-7.

[10]. Selon le Michna Beroura 683, 1 et le Kaf Ha’haïm 5, à ‘Hanouka et à Roch ‘hodech, un endeuillé n’officiera pas à Cha’harit, mais il peut le faire à Min’ha et à Arvit. Toutefois, dans le Béour Halakha 132, l’auteur écrit que les endeuillés n’officient aucun des jours où ne se récite pas Lamnatséa’h ; il s’appuie en cela sur le Maharil 22. Selon la coutume la plus courante, les endeuillés n’officient aucun des jours de ‘Hanouka, ni à Roch ‘hodech. Cf. Pisqé Techouvot 132, 31.

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