Pniné Halakha

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09 – Coutume des habitants de diaspora qui séjournent en Israël

Comme nous l’avons vu, les habitants de diaspora qui se rendent en Israël pour y faire visite, et qui n’ont pas l’intention de faire leur alya, doivent observer le second jour de Yom tov de diaspora. En d’autres termes, ils devront s’abstenir des travaux interdits le Yom tov, réciter la prière de Yom tov, réciter le Qidouch sur une coupe de vin et prendre les repas (sé’oudot) de fête. De prime abord, il eût certes convenu de prier discrètement, car nos sages disent de celui qui arrive en un lieu où l’on suit un autre usage qu’il ne devra exciper publiquement en rien aux usages locaux, cela afin de n’avoir pas l’air de contredire lesdits usages. Mais les rabbins d’Erets Israël ont déjà exprimé leur accord pour que ceux qui viennent en visite organisent pour eux-mêmes un minyan afin d’y prier selon le rituel de la fête, le second jour de Yom tov ; dès lors, il n’y a pas là d’atteinte portée à la coutume d’Erets Israël (Avqat Rokhel 26, Kaf Ha’haïm 496, 38).

S’agissant de la mitsva de la souka : si la personne venue de diaspora est invitée chez un habitant d’Israël, elle ne mangera pas dans la souka à Chemini ‘atséret. Mais si elle dispose d’un appartement indépendant, ou si elle est à l’hôtel, elle mangera dans la souka à Chemini ‘atséret[11].

Pour les besoins d’une mitsva, ou pour quelque autre grande nécessité, il est permis à un habitant de diaspora de demander à des habitants d’Israël de faire, pour lui, une mélakha, puisqu’il s’agit d’un cas de chevout de-chevout[b]. En effet, la coutume du second jour de Yom tov est, dans son fondement, rabbinique, et le fait même de demander l’exécution d’une mélakha n’est interdit que rabbiniquement. Mais s’il n’y a pas à cela de nécessité pour une mitsva, ni d’autre grande nécessité, c’est interdit[12].


[11]. Selon le Michna Beroura 496, 13, on priera discrètement, conformément au principe de base selon lequel on ne doit pas se distinguer de l’usage local, afin de prévenir la controverse. Cependant, l’auteur du Avqat Rokhel (26) écrit que cette attention prêtée au fait de ne pas se distinguer pour éviter la controverse vise les actes que les gens du pays ont coutume de s’interdire ; en ce cas, si les invités sont indulgents, les gens du pays risquent de s’autoriser, sous leur influence, des indulgences. Aussi n’y a-t-il pas d’interdit à organiser ouvertement un minyan de fête, car il n’est pas à craindre que les gens de la ville apprennent de cela une quelconque indulgence. Tel est l’usage en pratique, comme l’expliquent le Kaf Ha’haïm 496, 38, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm V 37, 6, le Yom Tov Chéni Kehilkhato 2, 2.

S’agissant de la souka : certains estiment qu’un Juif de diaspora devra résider dans la souka à Chemini ‘atséret, même s’il est invité chez un habitant d’Israël (Or lé-Tsion III 23, 11, Yom Tov Chéni Kehilkhato 2, note 48 au nom du Rav Elyachiv et du Rav Wozner). D’autres pensent qu’on ne résidera pas dans la souka, car on paraîtrait contredire le fait que ce jour est Chemini ‘atséret [lequel suit les sept jours de Soukot]. De plus, il y aurait à cela quelque déconsidération envers la coutume d’Erets Israël (Rav Tikochinsky, Loua’h Erets Israël ; Min’hat Chelomo I 19, 1 ; Min’hat Yits’haq IX 54). Il semble que le visiteur invité chez un Juif d’Israël ne devra pas résider dans la souka ; mais que, s’il est indépendant, ou à l’hôtel, il sera préférable qu’il réside dans la souka. Toutefois, si cela lui est difficile, il sera autorisé à s’appuyer sur les opinions indulgentes. S’agissant du sommeil, on a coutume, même en diaspora, de ne pas dormir dans la souka à Chemini ‘atséret (Michna Beroura 668, 6).

[b]. Sur cette notion, cf. ci-dessus chap. 7 § 2, et Les Lois de Chabbat I 9, 11.

[12]. Selon le Cha’aré Techouva 496, 4, de même qu’il est interdit à un habitant de diaspora de faire une mélakha, de même lui est-il interdit de demander à un Juif d’Erets Israël de faire une mélakha pour lui, bien qu’il soit permis au Juif d’Erets Israël lui-même d’exécuter toutes les mélakhot. C’est aussi l’opinion du Peat Hachoul’han, Hilkhot Erets Israël 2, 15, du Min’hat Yits’haq VII 34 et du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 105. Le Min’hat Chelomo I 19, 3 tend à l’indulgence – de même qu’il est permis à une personne ayant pris sur elle la tosséfet Chabbat [sur cette notion, cf. Les Lois de Chabbat I 3, 2] de demander à une autre, qui ne l’a point prise sur elle encore, d’accomplir pour elle un travail (Choul’han ‘Aroukh 263, 17). En pratique, il y a lieu d’être rigoureux ; simplement, le statut d’un tel interdit est celui de chevout de-chevout, puisque l’observance d’un second jour de Yom tov est en soi de rang rabbinique, et que le fait de demander à un non-Juif ou à un Juif d’accomplir un travail est également un interdit rabbinique. Par conséquent, pour les besoins d’une mitsva ou quelque autre grande nécessité, c’est permis.

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