Pniné Halakha

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08.Les quatre espèces et le statut de mouqtsé

À partir du moment où, le premier jour, on fait la mitsva de nétilat loulav, les quatre espèces deviennent mouqtsé, c’est-à-dire réservées à l’usage exclusif de cette mitsva, et il est interdit de s’en servir pour quelque utilisation ordinaire. Par conséquent, il est interdit de manger le cédrat ou de sentir le parfum du myrte – même pour les besoins de la Havdala à l’issue de Chabbat. Même si le cédrat ou les myrtes sont devenus invalides pour la mitsva, l’interdit de mouqtsé leur demeure attaché jusqu’à la fin de la fête (Choul’han ‘Aroukh 653, 1 ; 665, 1).

Toutefois, il est permis de respirer le parfum du cédrat, parce que la destination essentielle de ce fruit est alimentaire, de sorte que c’est seulement à cet égard qu’il a le statut de mouqtsé, tandis que le parfum qui l’accompagne n’a pas été réservé à la mitsva des quatre espèces (Souka 37b). Simplement, un doute est apparu au sujet de celui qui prendrait le cédrat, non seulement pour accomplir la mitsva des quatre espèces, mais encore pour jouir de son parfum : certains auteurs pensent que, puisque l’on tire profit de ce parfum, on devra réciter la bénédiction Baroukh… hanoten réa’h tov bapérot (« Béni sois-Tu… qui donnes une bonne odeur aux fruits »). D’autres estiment que, puisque le dessein essentiel dans lequel on prend le cédrat est d’accomplir la mitsva, on ne devra pas réciter de bénédiction sur son parfum. Afin de sortir du doute, il est juste de former l’intention, au moment où l’on prend le cédrat pour accomplir la mitsva, de le prendre au titre de la mitsva seule, et non pour profiter de son odeur (Choul’han ‘Aroukh 216, 14 ; 653, 1). Mais en dehors des moments où l’on accomplit la mitsva des quatre espèces, celui qui désire sentir le cédrat récitera la bénédiction Hanoten réa’h tov bapérot [6].

Une fois achevés les sept jours de Soukot, expire l’interdit de mouqtsé pesant sur les quatre espèces, et il est permis d’en faire tout usage. Mais il est interdit de les déconsidérer, par exemple en les jetant dans une poubelle souillée, ou de marcher sur elles (Choul’han ‘Aroukh 664, 8).

Si, avant d’avoir commencé à faire la mitsva des quatre espèces[f], on a émis en son for intérieur la condition d’après laquelle elles ne seront pas mouqtsé, et que l’on pourra s’en servir à volonté, l’interdit de mouqtsé ne s’y appliquera pas, et il sera permis de s’en servir à volonté[7].


[6]. Souka 37b : « Rabba a dit : “Le myrte de la mitsva, il est interdit de le sentir ; le cédrat de la mitsva, il est permis de le sentir.” Pour quelle raison ? Le myrte, dont l’usage essentiel est le parfum, c’est son parfum que l’on a exclu quand on l’a réservé ; le cédrat dont l’usage essentiel est la consommation, c’est sa consommation que l’on a exclue quand on l’a réservé. » 

Quand on prend le cédrat pour accomplir la mitsva, il est donc permis, à cette occasion, de le sentir aussi ; simplement, on ne récite point la bénédiction de ce parfum, de la même façon que l’on ne dit pas de bénédiction pour le parfum d’un fruit que l’on est en train de manger. Il est juste de ne pas former l’intention, à ce moment-là, de le prendre également pour en respirer le parfum, car en ce cas, selon le Raavia, le Raavan et le Roqéa’h, il faudrait réciter la bénédiction de ce parfum – tandis que, pour Rabbénou Sim’ha, on ne devrait pas la réciter, puisque le fait d’être destiné à la mitsva annule l’importance de son odeur. Or Rabbénou Pérets écrit que, pour échapper au doute, il est bon, dans une telle situation, de s’abstenir de sentir le cédrat ; et c’est la position du Choul’han ‘Aroukh 216, 14 et 653, 1. Mais si on le prend à un autre moment afin d’en sentir le parfum, on dira la bénédiction, de l’avis de la majorité des Richonim, du Maharchal, du Maguen Avraham et du ‘Havot Yaïr. Certes, selon Rabbénou Sim’ha, le Touré Zahav, Elya Rabba, le ‘Hayé Adam et le Séder Birkot Hanéhénin, on ne dira point la bénédiction ; mais l’opinion principale est celle qui recommande de la dire, puisque tel est le sens obvie de la Guémara Souka 37b, et que telle est la conclusion du Michna Beroura 216, 52, du Béour Halakha ד »ה המריח et du ‘Hazon ‘Ovadia, Hilkhot Berakhot p. 327. De plus, celui qui a l’habitude de respirer le parfum du cédrat et d’en réciter la bénédiction, c’est comme s’il avait émis dès l’abord la condition de ne point exclure cet usage du cédrat ; dès lors, de l’avis même des auteurs rigoureux, il serait permis de réciter la bénédiction de son parfum (cf. Béour Halakha 664, 9 ד »ה אם).

[f]. Le premier jour.

[7]. En Souka 46b, il est dit que, si l’on destine sept cédrats à un jour de fête chacun, chaque cédrat devient mouqtsé pour le jour où l’on en fera le balancement ; et dès l’expiration de ce jour-là, il sera permis de le manger. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 665, 2. Et si l’on a émis d’avance la condition d’après laquelle le statut de mouqtsé ne s’appliquera pas à ses quatre espèces, aucun interdit ne pèsera sur elles. Le Béour Halakha 664, 9 ד »ה אם explique que, certes, selon Tossephot, le premier jour, où un végétal ‘hasser [frappé d’un manque, cf. chap. 4 § 4 et 11] est invalide, la condition n’est pas efficace, et elle ne le sera que les jours suivants. Mais selon le Rachba, le Ran et le Yeréïm, la condition est efficace dès le premier jour ; et cette opinion est rapportée par le Choul’han ‘Aroukh 664, 9.

 

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