Pniné Halakha

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06.Les femmes, les enfants et le loulav

Les femmes sont dispensées de la mitsva de nétilat loulav, puisqu’il s’agit d’un commandement positif dépendant du temps ; or nous avons pour règle que les femmes sont dispensées des mitsvot positives (mitsvot ‘assé, obligations de faire) déterminées par le temps (Qidouchin 29a). Mais une femme qui voudrait accomplir une mitsva positive dépendante du temps reçoit pour cela une rétribution céleste.

Suivant la coutume majoritaire des communautés séfarades, les femmes ne récitent pas la bénédiction d’une mitsva positive déterminée par le temps ; en effet, comment pourraient-elles dire « Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné… », alors que, précisément, cela ne leur est pas ordonné ? Suivant la coutume ashkénaze, puisque les femmes accomplissent en cela une mitsva, elles récitent la bénédiction. Et il n’y a pas de crainte à avoir quant à sa formulation, puisqu’il est dit au pluriel « et qui nous as ordonné » – ce qui vise la communauté d’Israël, laquelle inclut les femmes –, et non « qui m’a ordonné ». Bien que, suivant la coutume séfarade, les femmes ne récitent pas de bénédiction sur les mitsvot positives conditionnées par le temps, de nombreuses femmes ont coutume de la réciter pour le balancement du loulav, et certains auteurs donnent à cela des raisons fondées sur la Kabbale[4].

Quand un enfant sait accomplir les balancements du loulav selon les règles – c’est-à-dire faire « aller et venir, monter et descendre » le loulav –, son père a l’obligation de l’initier à cette mitsva. Si l’enfant a atteint l’âge où il peut aller à la synagogue et y prier, il est juste que son père lui achète un ensemble de quatre espèces afin qu’il puisse accomplir les balancements aux moments prescrits par les sages. Si le père n’a pas la possibilité de les lui acheter, il lui confiera à tout le moins son propre loulav, chaque jour, afin qu’il accomplisse ainsi la mitsva (Souka 42a, Choul’han ‘Aroukh 657, 1, Michna Beroura 4)[5].

Il est bon d’encourager les petites filles à faire chaque jour le balancement du loulav ; certes, les femmes sont exemptées de cette obligation, mais ce leur est une mitsva si elles l’accomplissent, de sorte qu’on les éduque par-là à chérir les mitsvot.


[4]. Cf. La Prière juive au féminin 2, 8, note 9. Concernant la coutume des femmes séfarades en matière de bénédiction du loulav, le ‘Hida estime qu’elles doivent la réciter, et c’est en ce sens que s’expriment le Zekhor le-Avraham, le Rav Pe’alim I Sod Yécharim 12 et le Kaf Ha’haïm 589, 23. Et tel était l’usage dans la famille du Rav Ovadia Hadaya. Le Rav Messas écrit, en Chémech Oumaguen II 72, 3, que les femmes sont autorisées à dire la bénédiction. Face à cela, le Choul’han ‘Aroukh estime qu’elles ne disent pas la bénédiction, et le Yabia’ Omer (I 39-42 et V 43) renforce cette position. 

[5]. Comme nous l’avons vu ci-dessus (chap. 4 § 13), puisqu’on ne se rend point quitte de son obligation, le premier jour, avec un loulav emprunté, il faut veiller à ne pas le faire acquérir, ce jour-là, à un enfant non bar-mitsva, car celui-ci n’a pas la capacité de le faire acquérir à autrui en retour, de sorte que personne ne pourrait accomplir la mitsva du premier jour avec ce loulav après que l’enfant en aura fait l’acquisition. Cependant, après que toutes les personnes majeures ont accompli la mitsva, on peut faire acquérir le loulav au mineur (Choul’han ‘Aroukh 658, 6). Selon certains auteurs, même en ce cas, il est préférable de ne pas faire acquérir le loulav au mineur, de crainte qu’une personne majeure ne se présente, qui ait besoin d’en faire le balancement (Elya Rabba 10). Certains estiment que le mineur ne peut, le premier jour, accomplir la mitsva à titre éducatif sans que le loulav soit à lui, de même que les adultes ne se rendent pas quittes de leur obligation par le biais d’un loulav emprunté (Maguen Avraham, Elya Rabba, Peri Mégadim et ‘Hayé Adam). D’autres pensent que, même avec un loulav emprunté, on peut éduquer l’enfant aux mitsvot, et que l’enfant peut même réciter la bénédiction sur ce loulav (Bigdé Yécha’, comme il ressort du Mordekhi, Raavan et Choul’han ‘Aroukh, tel que l’explique le Cha’ar Hatsioun 658, 36) ; et l’on peut s’appuyer sur ces autorités.

 

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