Pniné Halakha

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07. Choses qui ne sont pas expiées le jour de Kipour

Comme nous l’avons vu, au jour de Kipour, se révèle la racine sainte des âmes d’Israël ; par cela, la pureté et l’expiation s’épandent depuis la racine de l’âme vers ses ramifications ; et plus l’homme accomplit la téchouva, plus il se trouve purifié, et ses fautes et péchés sont absous. Cependant, il y a des fautes que la purification de l’homme et le repentir de Kipour n’achèvent pas de réparer. Et tant que l’on n’aura pas achevé de les réparer, on devra en subir la sanction en ce monde-ci ou dans le monde futur (cf. ci-dessus, chap. 1 § 7).

Par conséquent, celui qui commet une transgression pour laquelle la peine prévue est d’apporter un sacrifice expiatoire (‘hatat) ou délictif (acham), devra apporter son sacrifice ; même si l’on passe Yom Kipour, et que l’on accomplisse une entière téchouva, la dette du sacrifice demeure, tant qu’on ne l’a pas offert (ce n’est que du sacrifice d’acham talouï[e] que l’on est quitte). De même, si l’on a commis une transgression telle que, dans le cas où l’on aurait été vu par des témoins et mis en garde, on aurait encouru la peine de malqout (trente-neuf coups) ou la peine de mort prononcée par le tribunal rabbinique (mitat beit din), le jour de Kipour ne dispense pas des peines administrées par ce tribunal (Keritot 25b-26a ; Maïmonide, Chegagot 3, 9). Certes, la téchouva sera utile à l’amendement de l’âme, mais on demeure obligé d’accomplir l’expiation ou d’endurer la peine que prévoit la Torah. Faute de cela, on s’exposera à une peine en ce monde-ci ou dans le monde futur. De nos jour, où il n’est pas possible d’offrir des sacrifices, ni de subir des peines prononcées par le beit din, la réparation consiste à donner de la tsédaqa (dons aux œuvres charitables) et d’augmenter son étude de Torah, dans la mesure qui convient à la faute commise. Autrefois, on multipliait aussi les jeûnes, en fonction de la gravité des fautes ; de nos jours, la directive couramment donnée est de multiplier tsédaqa et étude à la place de ces jeûnes individuels.

Nos sages enseignent dans la Michna :

Des fautes que l’homme commet à l’égard de Dieu, le jour de Kipour fait expiation ; des fautes qu’il commet à l’égard de son prochain, le jour de Kipour ne fait pas expiation, tant que l’on n’a pas apaisé son prochain (Yoma 85b).

Il est dit en effet : « Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes ; devant l’Éternel, vous vous purifierez » (Lv 16, 30). En d’autres termes : c’est précisément pour les fautes que l’homme commet « devant l’Éternel » que le jour de Kipour apporte l’expiation, car le but de la téchouva est de réparer la faute. Aussi, quand la faute a été commise contre l’honneur du Ciel, on obtient, par une complète téchouva accomplie devant Dieu, que le défaut engendré soit entièrement corrigé. Mais quand la faute a été commise envers son prochain, tant que l’on n’a pas rasséréné celui-ci, la faute demeure à sa place. Aussi la téchouva de Kipour n’a-t-elle pour utilité, en pareil cas, que d’atténuer la gravité de la faute, de la faire passer du statut de faute intentionnelle (mézid) à celui de faute inintentionnelle (chogueg), ou de celui de faute inintentionnelle à celui de cas de contrainte (ones) ; de cette manière, on est purifié à la racine de son âme, mais, tant que son prochain n’est pas apaisé, le défaut demeure dans les ramifications de l’âme.

Nos sages disent encore, dans la Michna :

Celui qui dit : « Je fauterai, puis je me repentirai ; je fauterai encore, puis je me repentirai encore », on ne lui donne pas le moyen d’accomplir la téchouva. S’il dit : « Je fauterai, et le jour de Kipour m’apportera l’expiation », le jour de Kipour ne lui apportera pas l’expiation (Yoma 85b).

La raison à cela est claire : la téchouva est destinée à aider l’homme à réparer ce qu’il a endommagé ; mais quand l’homme faute en s’appuyant sur le fait qu’il s’en repentira par la suite, il se trouve que l’idée même de repentir est ce qui l’a conduit à ajouter au nombre de ses fautes. Aussi ne lui donne-t-on pas « le moyen d’accomplir la téchouva ». En d’autres termes, on rend plus difficile l’éveil, en lui, propice à l’amendement de ses fautes. Toutefois, si, malgré ces difficultés, l’on s’évertue à accomplir la téchouva, celle-ci sera agréée.

De même, celui qui faute en se fondant sur le fait que le jour de Kipour lui apportera l’expiation, montre par lui-même qu’il n’a rien compris à la profondeur de la sainteté du jour, qui révèle la racine du bien se trouvant en son âme. En d’autres termes, alors que le souvenir de Yom Kipour devrait empêcher l’homme de fauter, cet homme fait le contraire : c’est précisément en invoquant le jour de Kipour qu’il ajoute à ses fautes. Puisqu’il en est ainsi, puisqu’il a porté atteinte à la sainteté même du jour, Kipour ne lui apporte point l’expiation, dût-il multiplier les prières et les pleurs. Ce n’est que s’il s’évertue fortement à faire téchouva, s’il comprend combien grande était son erreur, et s’il prend sur lui de ne plus fauter, que sa téchouva sera agréée.


[e]. Sacrifice que doit apporter celui qui a commis involontairement (bé-chogueg) une transgression elle-même incertaine.

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