Pniné Halakha

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01 – Valeur du minyan

Lorsque dix Juifs se livrent à l’étude ou à la prière, la Présence divine (Chékhina) réside parmi eux, comme il est dit (Ps 82, 1) : « Dieu se tient dans l’assemblée divine ». Il est vrai que, même lorsqu’un seul Juif prie ou étudie, la Présence divine réside auprès de lui ; mais il y a en cela différents degrés, et le degré supérieur est atteint lorsque dix Juifs se livrent ensemble à une occupation sainte, car alors la sainteté se révèle dans le monde (cf. Berakhot 6a). D’après ce principe, nos sages ont décidé qu’un quorum de dix personnes (minyan) serait requis pour toutes les prières et bénédictions ayant pour objet de sanctifier le nom de Dieu (devarim chébiqdoucha 1). Parmi ces paroles empreintes d’une sainteté particulière, on trouve la répétition de la ‘Amida par l’officiant, la bénédiction des prêtres (Birkat cohanim) 2, Barekhou 3, le Qaddich et la Qriat ha-Torah, lecture du rouleau de la Torah (Méguila 23b) 4 Or les sages enseignent que le mot assemblée, עדה , vise lui-même une assemblée de dix Juifs.

Les lois de la sanctification du nom divin s’apprennent précisément de ce verset (« Je serai sanctifié parmi les fils d’Israël ») : si des ennemis obligent un Juif à profaner le nom divin par une transgression publique, le Juif doit préférer faire le sacrifice de sa vie, à condition que se trouvent présents dix Juifs. Si en revanche moins de dix Juifs sont présents, il ne doit pas faire le sacrifice de sa personne [le verset peut donc se lire : « Je serai sanctifié – jusqu’au sacrifice ultime afin d’éviter une profanation de Mon nom – parmi l’assemblée d’Israël – à condition que dix Juifs soient présents »]. Cependant, en ce qui concerne l’institution du minyan pour la récitation des textes empreints d’une sainteté spéciale (devarim chébiqdoucha), le Ran écrit, et avec lui d’autres Richonim et A’haronim, qu’il s’agit là d’une règle rabbinique. En effet, le fait même de dire ces textes n’est qu’une obligation rabbinique. Aussi, en cas de doute sur des règles régissant le minyan, la loi sera conforme à l’opinion indulgente, conformément au principe : « En cas de doute sur la façon de statuer en matière d’obligation rabbinique, on sera indulgent » (sfeqa derabbanan leqoula).

L’auteur du Mabit, dans son ouvrage Beit Eloqim, explique que, depuis l’époque de Moïse notre maître jusqu’à la destruction du Temple, la Présence divine se révélait au lieu où étaient apportés les sacrifices, et la prophétie régnait en Israël. Dès lors, la prière individuelle était agréée. Après la destruction du Premier Temple, les membres de la Grande Assemblée ont institué la prière collective, afin que la Présence divine régnât parmi les fidèles et que, par cela, leur prière fût exaucée. Cf. Yabia’ Omer VI, 10, 5.].

Nos maîtres enseignent que la prière dite au sein de la communauté est agréée, comme il est dit (Ps 55, 19) : « Il a délivré paisiblement mon âme de toute bataille, car nombreux étaient en ma présence »5. Quand bien même les fidèles ne se concentreraient pas tellement dans leur prière, le Saint béni soit-Il ne dédaignerait pas la prière d’une communauté (Berakhot 8a). Certes, toute partie de la prière dite en minyan est, en soi, empreinte d’un plus haut degré d’importance et se voit agréée ; mais l’essentiel de l’obligation de prier en communauté consiste dans le fait de réciter au sein d’un minyan la prière des dix-huit bénédictions, la ‘Amida (ou Chemoné-Esré).

Il se trouve donc que le minyan présente deux avantages : le premier est que, en son sein, on peut dire toutes les paroles ayant trait à la sainteté (Qaddich, Barekhou, Qédoucha, Birkat Cohanim…) que nos sages ont réservées à la prière communautaire ; le second est que, par l’effet du minyan, la prière est agréée.

Du fait que, par l’intermédiaire du minyan, la Présence divine réside sur l’assemblée, il convient  que chacun s’efforce de figurer parmi les dix premiers arrivés, car c’est par leur biais que réside la Présence divine. Si l’on ne peut arriver parmi les dix premiers pour l’office du matin, on s’efforcera d’être parmi les dix premiers pour l’office de Min’ha ou d’Arvit (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 90, 14 ; Ben Ich ‘Haï, Miqets 1).

  1. Au singulier, davar chébiqdoucha : « parole relevant de la sainteté ». Catégorie de prières et de bénédictions qui requièrent, en raison de leur importance, un quorum de dix personnes.
  2. Nb 6, 22-26. Cf. ici chap. 20.
  3. Brève prière dite sous forme dialoguée entre l’officiant et les fidèles. Cf. chap. 16 § 3. Sur le Qaddich, voir chap. 4 § 5 et suivants ; sur la lecture publique de la Torah, chap. 22.
  4. Dans les traités Méguila 23b et Sofrim 10, 7, sont énumérés les textes qui nécessitent, pour être dits, la réunion de dix personnes. Les Sages trouvent la source de cette règle dans le verset du Lévitique (22, 32) : « Je serai sanctifié parmi les fils d’Israël ». [Le mot parmi, בתוך, renvoie à celui d’assemblée, עדה, ce qui signifie que la sainteté se révèle au sein d’une assemblée de Juifs.
  5. La fin du verset, ki verabim hayou ‘imadi, peut se lire : « Car nombreux étaient avec moi», plutôt qu’en ma présence ; de la description d’une foule d’assaillants dont la présence menace l’homme, la lecture midrachique, tirant le verset de son contexte, est passée à l’idée selon laquelle l’homme est exaucé lorsqu’il se trouve parmi une assemblée : Dieu m’a mis au large et m’a tiré de toute adversité, car je me trouve au sein du nombre, c’est-à-dire du
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