Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

02 – Qui peut s’acquitter par l’écoute de la répétition ?

Trois conditions doivent être rassemblées pour que le particulier puisse se rendre quitte de son obligation par l’écoute de la répétition de l’officiant : 1) Ne pas être capable de prier soi-même. Si l’on sait prier, on s’oblige à le faire et à demander miséricorde par soi-même, et l’on ne peut s’acquitter par l’écoute de l’officiant. Toutefois, si l’on ne sait prier qu’en prenant appui sur un sidour (livre de prière), et que l’on se trouve dans un endroit où il n’y en a pas, on pourra, à cette occasion, s’acquitter de son obligation par l’écoute de l’officiant. 2) Il faut encore que dix personnes soient présentes. En effet, si les sages ont établi que les particuliers pouvaient s’acquitter de leur obligation par l’écoute de l’officiant, ce n’est que dans le cadre d’un minyan. 3) L’auditeur doit comprendre les paroles de l’officiant. Si l’on ne comprend pas l’hébreu, on ne peut s’acquitter par la répétition de l’officiant.

Comme nous venons de le voir, si l’on sait prier, on ne peut s’acquitter de son obligation par l’écoute de l’officiant. Toutefois, si l’on a oublié d’inclure dans sa prière un passage dont l’omission est invalidante (tel que Yaalé véyavo un jour de Roch ‘hodech ou de ‘Hol hamoed, cas dans lesquels on n’est pas quitte et où il faut en principe répéter la ‘Amida), on peut, si l’on veut, s’acquitter par l’écoute de l’officiant, dans la mesure où l’on a déjà prié et demandé miséricorde pour soi-même (Choul’han ‘Aroukh 124, 10)[1].

Quand on a l’intention de s’acquitter de son obligation par l’écoute de l’officiant, on doit se tenir de la même façon que lorsqu’on prie par soi-même, pieds joints ; à la fin de la ‘Amida, on recule de trois pas (Choul’han ‘Aroukh 124, 1). On répond amen aux bénédictions prononcées par l’officiant. De même, on répond à la Qédoucha. En revanche, on ne répond pas Baroukh Hou ouvaroukh Chémo (« Qu’Il soit béni et que Son nom soit béni »). Arrivé à Modim, on écoute également l’officiant, sans dire soi-même le Modim derabbanan (cf. plus loin § 8) (Choul’han ‘Aroukh 124, 1, Michna Beroura 3). On prend soin de ne pas s’interrompre par des paroles ; et même si l’on entend, dans la pièce d’à côté, un autre minyan où l’on récite le Qaddich, on n’y répond pas. L’officiant doit, quant à lui, avoir soin de réciter toute la répétition à haute voix, car tel est bien le caractère de la répétition de l’officiant que de devoir être dite intégralement à haute voix. Certains officiants se trompent, et disent une partie de la bénédiction Modim à voix basse : non seulement ils n’accomplissent pas l’obligation de répéter la ‘Amida dans le plein sens du terme, mais il est de plus à craindre que, s’il se trouve un particulier qui souhaite s’acquitter par l’écoute de la répétition, il ne puisse le faire, dans la mesure où il n’entend pas l’intégralité de la prière prononcée par l’officiant (Michna Beroura 124, 41).


[1]. Toutefois, pour le Michna Beroura 124, 40, il vaut mieux répéter soi-même sa ‘Amida, car de cette façon on se concentre davantage.

En ce qui concerne la prière de Tachloumin, voir chap. 18 § 8, note 9 : pour le remplacement de la ‘Amida de Cha’harit, il est admis par la majorité des décisionnaires que l’on ne peut s’acquitter par la répétition de l’officiant ; pour le remplacement d’Arvit, les auteurs divergent.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant