Pniné Halakha

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04 – L’interdit de se marier, en raison de la joie propre à la fête

Il est interdit de se marier à ‘Hol hamo’ed, car il ne faut pas mélanger une joie avec une autre. Il nous a été ordonné de nous réjouir pendant la fête, comme il est dit : « Tu te réjouiras en ta fête » (Dt 16, 14) ; il ne faut donc pas mélanger, avec la joie de la fête, une autre joie importante. Or celui qui se marie, tout à la joie qu’il éprouve à l’égard de son épouse, délaisse la joie de la fête pour se livrer à celle que son épouse lui donne. De plus, l’effort que requiert l’organisation d’un mariage, avec tout ce qui lui est nécessaire – maison, meubles –, risque de porter atteinte à la joie de la fête. Les sages ont également craint que, s’il était permis de se marier pendant la fête, on en vînt à ajourner la mitsva de procréer ; certains couples, en effet, qui pourraient se marier pendant les mois précédents, repousseraient leurs noces à la fête, afin que davantage de monde se joigne à leur joie, et afin d’économiser de l’argent, car ils pourraient alors faire du repas de fête et du repas de mariage un seul et même repas (Mo’ed Qatan 8b).

Ce n’est pas seulement le premier mariage qu’il est interdit de célébrer pendant la fête : la règle vaut aussi pour de secondes noces, car la joie est grande aussi en une telle circonstance. Toutefois, des époux qui avaient divorcé, et qui ont décidé de se remarier, sont autorisés à le faire pendant la fête, car leurs noces ne sont pas caractérisées par une joie si grande (Choul’han ‘Aroukh 546, 1-2).

Il est permis de se marier la veille d’une fête, et de fixer les repas de chéva’ berakhot (sept bénédictions) pendant la fête, car, de cette manière, la joie de la fête est principale, et la joie des chéva’ berakhot ne porte pas atteinte à celle de la fête, mais s’ajoute à elle (Choul’han ‘Aroukh 546, 3).

Il est permis d’organiser, pendant la fête, un repas de berit mila (circoncision) ou de pidyon haben (rachat du premier né), car la joie associée à de tels repas n’est pas grande au point qu’il soit à craindre de faire de l’ombre à la joie de la fête (Choul’han ‘Aroukh 546, 4).

Il est permis d’organiser une fête de fiançailles (messibat chidoukhin, improprement appelée de nos jours éroussin). Toutefois, certains auteurs n’autorisent cela qu’à la condition de se contenter d’offrir un buffet, et non un repas complet (Touré Zahav 546, 2) ; mais ceux qui voudraient être indulgents en cela, et servir un véritable repas, ont sur qui s’appuyer (Michna Beroura 546, 2).

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