Pniné Halakha

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05. La sainteté dont est porteuse l’observance des interdits sexuels

Comme nous l’avons vu, le premier degré de la sainteté matrimoniale consiste dans le fait que l’homme se lie à sa femme conformément à la halakha, et se garde des relations interdites. Maïmonide comptabilise trente-sept interdits toraniques, au titre des issouré bia (relations charnelles interdites) (Michné Torah, Qédoucha). On peut répartir ces interdits en cinq catégories. La première est celle des relations interdites au titre de la proximité familiale ; par exemple, l’union avec sa mère, sa fille, sa sœur, sa tante, sa belle-sœur, la fille ou la petite-fille de sa femme. Dans ce groupe, sont inclus la majorité des interdits. La deuxième catégorie comprend les cas de mésalliance : l’interdit de se marier avec des non-Juifs qui ne se sont pas convertis selon la halakha, l’interdit d’épouser un mamzer (personne issue de l’union adultérine d’une femme mariée et d’un homme autre que son époux), ou un eunuque. La troisième catégorie comprend l’union charnelle de deux hommes, ainsi que les relations zoophiles. La quatrième catégorie est celle de la femme mariée à autrui. La cinquième est l’interdit des relations charnelles avec une femme nida (isolée par la période mensuelle)[2].

Il existe encore un grave interdit sexuel : le fait de violer une femme ou un homme, et à plus forte raison des enfants. Ce péché est généralement commis à l’occasion de la transgression d’une des relations interdites au titre de la proximité familiale, ou de l’isolement de la femme nida, ou encore d’une relation homosexuelle entre hommes. Cependant, même quand le viol est commis en dehors de ces cas d’interdit, il porte très gravement atteinte à la personne violée, au point que, d’un certain point de vue, le viol est considéré comme un meurtre, ainsi qu’il est dit : « Car de même qu’un homme se lève contre son prochain pour le tuer, ainsi cette chose-là » (Dt 22, 26).

Dix-sept autres mitsvot sont consignées dans la Torah quant au cadre matrimonial, parmi lesquelles les lois du divorce, le lévirat (yiboum) et la cérémonie du déchaussage (‘halitsa), la règle applicable au séducteur, ainsi qu’au violeur d’une jeune fille vierge, et le statut de la femme sota (soupçonnée d’adultère)[3].

Ne prenons pas à la légère la sainteté de celui qui se garde de tous ces interdits et observe toutes ces mitsvot. Nous voyons qu’en pratique la majorité de ceux qui ne prennent pas sur eux le joug de la Torah et des mitsvot échouent à préserver l’alliance contractée avec leur conjoint. Parmi les personnes pratiquantes elles-mêmes, ce n’est pas tout le monde qui réussit à tenir bon à cet égard.

Nos sages enseignent : « Quiconque s’abstient de commettre une transgression, on lui accorde une récompense semblable à celle qu’il eût reçu pour l’accomplissement positif d’une mitsva. Rabbi Chimon, fils de Rabbi, a enseigné : “Il est dit en effet : Seulement, montre-toi fort, en t’abstenant de consommer le sang, car le sang, c’est la vie même… (Dt 12, 23). Or, si celui qui s’abstient de consommer du sang – chose que l’homme a en dégoût – est récompensé de cette abstention, à combien plus forte raison celui qui s’abstient du vol et des unions interdites, que l’homme désire et convoite, s’acquerra-t-il un mérite, pour lui ainsi que pour ses générations, et pour les générations de ses générations, jusqu’à la fin de toutes les générations » (Michna Makot 3, 16). De même, il est écrit : « Soyez saints, car Je suis saint, Moi, l’Éternel votre Dieu » (Lv 19, 2). Rachi explique ce que vise le verset, quand il parle ici de sainteté : « Abstenez-vous (littéralement : soyez séparés) des unions interdites et de la transgression. Car en tout endroit où tu trouves une mesure de précaution destinée à prévenir la transgression d’une union interdite, tu trouves la sainteté. » Nous voyons de là que toute personne qui respecte l’alliance de son mariage est appelée sainte (qadoch).


[2]. Voici la liste des mitsvot relevées par Maïmonide dans l’introduction aux lois sur les unions interdites, au livre Qédoucha du Michné Torah : 1) Ne pas avoir de relations charnelles avec sa mère ; 2) la femme de son père ; 3) sa propre sœur ; 4) la fille de la femme de son père ; 5) la fille de son fils ; 6) sa propre fille ; 7) la fille de sa fille ; 8) ne pas épouser une femme et sa fille ; 9) ne pas épouser une femme et la fille de son fils ; 10) ne pas épouser une femme et la fille de sa fille ; 11) ne pas avoir de relations charnelles avec la sœur de son père ; 12) avec la sœur de sa mère ; 13) la femme du frère de son père ; 14) la femme de son fils ; 15) la femme de son frère ; 16) la sœur de sa femme ; 17) ne pas s’accoupler à un animal ; 18) l’interdit pour une femme de s’accoupler à un animal ; 19) l’interdit de la relation homosexuelle avec un homme ; 20) ne pas « découvrir la nudité » de son père [c’est-à-dire ne pas avoir de relation charnelle avec lui] ; 21) ne pas découvrir la nudité du frère de son père ; 22) ne pas avoir de relation charnelle avec une femme mariée à un autre homme ; 23) avec une femme nida (isolée par son flux) ; 24) ne pas se marier avec des non-Juifs ; 25) l’interdit d’intégrer à l’assemblée d’Israël l’Ammonite et le Moabite ; 26) ne pas interdire, en revanche, l’intégration à l’assemblée d’Israël de l’Égyptien, à partir de la troisième génération ; 27) ne pas interdire l’intégration à l’assemblée d’Israël de l’Iduméen, à partir de la troisième génération ; 28) interdire l’intégration à l’assemblée d’Israël du mamzer (personne issue d’une relation entre une femme mariée et un homme autre que son mari) ; 29) interdire l’intégration à l’assemblée d’Israël du saris (eunuque) ; 30) l’interdit d’énucléer un mâle, même s’il s’agit d’une bête domestique, d’une bête sauvage ou d’un oiseau ; 31) l’interdit pour le Grand-prêtre (Cohen gadol) d’épouser une veuve ; 32) l’interdit pour le Grand-prêtre de s’unir charnellement à une veuve, même sans l’épouser ; 33) l’obligation faite au Grand-prêtre d’épouser une femme vierge ; 34) l’interdit, pour un prêtre (cohen) d’épouser une femme divorcée ; 35) l’interdit, pour un prêtre, d’épouser une zona (prostituée) ; 36) l’interdit, pour un prêtre, d’épouser une femme ‘halala (femme issue de l’union d’un prêtre et d’une femme qu’il lui était interdit d’épouser) ; 37) l’interdit de s’approcher (par un contact physique exprimant le désir) de quelqu’une des personnes auxquelles il est interdit de s’unir, et ce, même sans qu’il y ait relation charnelle.

[3]. Le volume Nachim du Michné Torah est consacré entièrement à ces règles. Mentionnons les mitsvot toraniques, telles que Maïmonide en dresse la liste dans cet ouvrage : « Les règles de la vie matrimoniale comprennent quatre mitsvot essentielles : a) épouser une femme en établissant une ketouba [acte de mariage] et en lui remettant les qidouchin [objet, tel qu’une bague, dont la remise à la femme formalise la création du lien matrimonial] ; b) ne pas avoir de relations charnelles avec une femme sans être lié à elle par le biais d’une ketouba et de qidouchin ; c) ne rien retrancher à la nourriture, aux vêtements ni au droit conjugal revenant à la femme ; d) croître et multiplier par elle.

Les règles du divorce (guérouchin) comprennent deux mitsvot : 1) l’homme doit divorcer en remettant un acte (le guet) à son épouse ; 2) il est interdit d’épouser de nouveau son épouse si celle-ci a été remariée à un tiers entre-temps.

Les règles du lévirat (yiboum) et de la cérémonie de ‘halitsa comprennent trois mitsvot : 1) le devoir d’épouser la femme de son frère décédé sans descendance ; 2) le devoir de se prêter à la cérémonie libératoire qu’est la ‘halitsa, dans le cas où l’on n’exerce pas le lévirat ; 3) l’interdit fait à la femme, quand elle est susceptible d’être épousée en vertu du lévirat, de se marier à un tiers, tant qu’elle n’est pas dégagée de l’option offerte à son beau-frère.

Les règles applicables à la jeune fille vierge comprennent cinq mitsvot : 1) imposer une amende au séducteur ; 2) l’obligation faite au violeur d’épouser la femme violée ; 3) l’interdit fait au violeur de divorcer de la femme qu’il avait violée ; 4) que la femme victime de calomnie reste pour toujours mariée à celui qui l’avait calomniée ; 5) l’interdit pour le calomniateur de divorcer de son épouse.

Les règles de la sota comprennent trois mitsvot : 1) appliquer à la femme suspecte d’adultère la procédure décrite par la Torah pour lever la jalousie de son mari ; 2) ne pas mettre d’huile sur son sacrifice ; 3) ne pas y mettre d’encens.

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