Pniné Halakha

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13.Sirène et minutes de silence, à Yom Hazikaron

La Knesset (parlement israélien) a voté une loi décidant que le jour qui précède Yom Ha’atsmaout serait un « jour du souvenir de l’héroïsme des combattants de l’Armée de Défense d’Israël (Tsahal) qui donnèrent leur vie pour garantir l’existence de l’Etat d’Israël, et des combattants des campagnes militaires israéliennes qui tombèrent pour la renaissance d’Israël, jour voué à communier dans leur souvenir et à évoquer leurs actes de bravoure. » La loi poursuit : « Des rassemblements commémoratifs seront organisés, des réunions publiques, des cérémonies du souvenir dans les camps militaires et les institutions scolaires. Les drapeaux des édifices publics seront mis en berne. » Il a aussi été décidé que, « à Yom Hazikaron, un silence de deux minutes serait observé dans l’ensemble du pays, durant lequel on cesserait tout travail et où l’on interromprait toute circulation sur les routes. » Pour que s’accomplissent ces minutes de silence, une sirène retentit dans l’ensemble du pays, et la population a coutume de se tenir debout en l’honneur des soldats tombés. En pratique, le soir de Yom Hazikaron, à 20h, la sirène retentit pendant une minute, puis le lendemain, à 11h, une sirène de deux minutes retentit pour que l’on se recueille.

Certains prétendent que, puisque l’usage de se lever pendant la sirène n’est pas fondé sur les paroles des sages d’Israël, mais reproduit un usage non juif, il est interdit de l’observer, en vertu de l’interdit de marcher dans les voies des non-Juifs, ainsi qu’il est dit : « Vous ne marcherez pas selon leurs lois » (Lv 18, 3). Mais en pratique, presque tous les décisionnaires estiment que l’interdit d’observer les lois des non-Juifs ne s’applique que dans l’un ou l’autre des cas suivants : si la coutume non juive porte atteinte à la pudeur et à la modestie ; ou si la coutume n’a aucun sens ni utilité, cas dans lequel il est clair qu’elle est l’expression de vaines croyances d’un peuple étranger (Mahariq 88, Rivach 158). C’est aussi l’opinion de Rabbi Yossef Caro et du Rama (Beit Yossef et Rama, Yoré Dé’a 178, 1). Or l’usage d’observer le silence a une raison d’être : par la sirène et le silence, tout le peuple communie en un même souvenir. Par conséquent, cet acte ne relève pas de l’interdit de suivre les pratiques non juives[13].

Selon certains, celui qui est en train d’étudier la Torah ne doit pas suspendre son étude au moment de la sirène. Cependant, notre maître le Rav Tsvi Yehouda Hacohen Kook – que le mérite du juste soit béni – a écrit : « Se lever pour les soldats de l’armée d’Israël morts au combat relève d’une sainte mitsva : se souvenir de l’honneur des personnes saintes. » On peut ajouter que penser aux personnes saintes et à la mitsva du don de sa personne pour sauver le peuple et conquérir le pays, c’est penser à des sujets de Torah. Quoi qu’il en soit, même celui qui ne comprend pas cela doit avoir présentes à l’esprit les paroles d’Hillel l’ancien, qui a enseigné : « Ne te sépare pas de la communauté » (Maximes des Pères 2, 4)[14].


[13]. Certes, d’après le Gaon de Vilna, même quand la coutume a une raison d’être, il ne faut pas imiter les non-Juifs ; aussi est-il interdit, selon lui, de disposer des branchages à la synagogue pour la fête de Chavou’ot, car les non-Juifs ont coutume de placer des arbres dans leurs lieux de prière, lors de leurs fêtes païennes (‘Hayé Adam 131, 13 ; cf. Béour Hagra, Yoré Dé’a 178, 7). Mais en pratique, la majorité des décisionnaires ne partagent pas son point de vue, et maintiennent la coutume, comme l’écrivent le Rama, Ora’h ‘Haïm 494, 3 et le Maguen Avraham 494, 5. En effet, puisqu’il y a des raisons à la coutume de décorer la synagogue de branchages, cela ne s’appelle pas « marcher selon les lois des non-Juifs ». Et si telle est la position de la majorité des décisionnaires quant à la coutume des branchages, alors que l’on trouve de telles décorations dans des temples idolâtres, à plus forte raison faut-il tenir compte de l’usage consistant à se lever pendant la sirène, usage ne comportant aucune trace d’idolâtrie. De plus, un tel usage est presque inconnu chez les non-Juifs.

[14]. Psiqta Zoutreta (Léqa’h Tov) sur Ex 2, 11 : « “Il advint à cette époque que, Moïse ayant grandi, il sortit au-devant de ses frères…” Il alla voir les souffrances d’Israël ; c’est à ce propos qu’Hillel enseigne dans la Michna : “Ne te sépare pas de la communauté” : que l’homme, voyant la communauté en proie à la douleur, ne dise pas : “Je rentrerai chez moi, mangerai et boirai, et éprouverai la paix de l’âme” ; mais qu’il porte le joug avec son prochain. »

Sur ce même passage, le midrach Sékhel Tov sur l’Exode élabore :

C’est à ce propos qu’Hillel enseigne dans la Michna : « Ne te sépare pas de la communauté ». Nos maîtres enseignent dans une baraïtha : « Quand la communauté est en proie à la souffrance et que l’un de ses membres s’en sépare, mange et boit, deux anges de service l’accompagnent, posent des braises sur sa tête et disent : “Untel s’est séparé de la communauté au temps de ses malheurs, il ne verra pas la consolation de la communauté.” » Une autre baraïtha enseigne : « Quand la communauté est en proie à la détresse, que l’homme ne dise pas : “Je rentrerai chez moi, mangerai et boirai, et éprouverai la paix de l’âme.” S’il fait ainsi, le verset dit de lui : “Voici, joie et allégresse ; tuer des bovins, égorger des ovins, manger de la viande et boire du vin. Mangeons et buvons, dites-vous, car demain nous mourrons !” N’est-il pas écrit au verset suivant : “L’arrêt de l’Eternel, Dieu des Armées, s’est révélé à mes oreilles : Je jure que ce péché ne vous sera pas pardonné, jusqu’à votre mort” (Is 22, 13-14). »

Les propos du Rav Tsvi Yehouda Kook sont cités par la revue Te’humin, n° 3 p. 388. Cf. Responsa Ahola chel Torah du Rav Ya’aqov Ariel, Yoré Dé’a 23. Selon le ‘Assé Lekha Rav IV 4, celui qui étudie la Torah chez soi continuera son étude, car cette marque d’honneur n’est qu’apparente, et il n’y a lieu de l’observer que si d’autres nous voient. Si l’on est en public, on pourra se lever et continuer de réfléchir à son étude. C’est aussi ce qu’écrit le Rav Henkin dans Te’humin n°4, p. 125. Toutefois, il semble, comme nous le disions plus haut, que réfléchir à la mitsva de qidouch Hachem (sanctification du nom divin), c’est, en soi, entretenir des pensées de Torah ; et il est préférable de s’inclure au sein de la communauté par ces saintes pensées.

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