Pniné Halakha

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02. L’éducation aux mitsvot « négatives » (mitsvot lo ta’assé)

C’est une mitsva que d’habituer l’enfant à s’abstenir des interdits, dès qu’il commence à comprendre qu’il y a des choses permises et des choses interdites. Il ne suffit pas qu’il comprenne qu’il doit s’arrêter de faire ce qu’il fait lorsqu’on lui dit « non » ; il faut encore qu’il comprenne que telle chose est interdite de façon permanente. La plupart des petits enfants commencent à comprendre cela vers l’âge de trois ans ; à partir de ce moment, si l’on voit que l’enfant fait une chose interdite, par exemple s’il mange de la viande non cachère, ou un mélange de viande et de lait, ou s’il allume la lumière pendant Chabbat, on doit l’en détourner (Michna Beroura 343, 3). Puis, quand il parvient à l’âge de l’éducation, c’est-à-dire à l’âge où l’on commence à lui enseigner la Torah (à six ou sept ans), on commence également à lui expliquer plus à fond les principes des interdits, afin qu’il puisse les observer conformément à la halakha.

Si l’enfant n’est pas encore âgé de trois ans, il n’est pas obligatoire de commencer à l’éduquer à s’abstenir des interdits. Si donc l’enfant trouve des aliments interdits et veut les manger, il n’est pas obligatoire de l’en empêcher ; s’il veut allumer la lumière ou l’éteindre pendant Chabbat, ou qu’un enfant Cohen (prêtre) entre dans un lieu rituellement impur, il n’est pas non plus obligatoire de l’en empêcher, puisqu’il ne comprend pas l’interdit.

Toute cette indulgence ne vaut que lorsque le petit enfant accomplit l’interdit de lui-même ; mais si l’adulte le fait trébucher en lui faisant commettre des interdits, même s’il s’agit d’un nouveau-né, l’adulte transgresse un interdit de la Torah. En effet, la Torah ordonne de ne point faire commettre d’interdits aux enfants ; par exemple, de ne point leur faire manger d’insectes ni de sang, ni de rendre impur un petit Cohen (Yevamot 114a, Michna Beroura 343, 4). S’agissant même d’aliments interdits rabbiniquement, il est interdit à l’adulte d’en nourrir l’enfant (Choul’han ‘Aroukh 343, 1).

En revanche, il n’est pas interdit de donner au petit enfant une chose dont il pourrait peut-être faire un usage interdit : par exemple de lui donner du papier pendant Chabbat, bien qu’il soit fort possible qu’il le déchire ou qu’il en efface des lettres. En effet, lui mettre du papier en main n’est pas considéré comme un ordre de le déchirer ; tandis que mettre un aliment non cachère entre les mains d’un petit enfant est considéré comme le fait de le nourrir directement, puisque telle est la manière de nourrir un petit (Maguen Avraham, Michna Beroura 340, 14).

S’agissant des travaux interdits le Chabbat, il y a un motif supplémentaire d’interdit : la Torah nous ordonne de ne pas réaliser de travail par le biais des enfants, comme il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille… » (Ex 20, 10). Par conséquent, quand un enfant allume la lumière parce qu’il pense que ses parents le veulent, et que les parents, le sachant, ne s’y opposent pas, les parents transgressent l’interdit toranique d’exécuter un travail par le biais de son enfant, en plus de ne pas accomplir la mitsva d’éducation, qui a rang rabbinique. Si l’enfant allume la lumière pour un autre Juif, qui, bien qu’il ait compris l’intention de l’enfant, ne s’oppose pas à cette transgression, l’adulte Juif transgresse un interdit rabbinique (Cha’ar Hatsioun 334, 54).

Nous l’avons vu, il est interdit à un adulte de nourrir un enfant d’aliments non cachères. Mais si un enfant a faim ou soif avant le Qidouch ou la Havdala, ou encore un jour de jeûne, il est permis de lui donner à manger et à boire, même s’il est déjà parvenu à l’âge de l’éducation. Car l’interdit ne porte que sur le fait de donner à l’enfant des aliments qui, intrinsèquement, sont non cachères ; mais si, en eux-mêmes, les aliments sont cachères, et que seul le moment ne convienne pas à la consommation, il est permis, lorsque l’enfant a faim ou soif, de lui donner à manger ou à boire (Michna Beroura 269, 1 ; cf. ci-dessus 6, 9).

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