Nos sages interdisent à un Juif de demander à un non-Juif, le Chabbat, de faire à son intention une mélakha. Mais quand un enfant a grandement besoin d’une chose déterminée, son statut est comparable à celui du malade, pour les besoins duquel les sages ont permis de demander à un non-Juif d’exécuter un travail. Par exemple, si l’enfant n’a pas à manger, et qu’il ait faim, il est permis de demander à un non-Juif de lui faire cuire de la nourriture. Et s’il est très nécessaire à l’enfant d’avoir une lumière allumée, on peut demander au non-Juif d’allumer la lumière à son intention (Rama 276, 1, Michna Beroura 6 ; cf. ci-après, chap. 28 § 2). Généralement, il faut, en ces matières, être indulgent quand il s’agit de nourrissons ; mais même quand l’enfant est plus âgé, et que cela s’avère très nécessaire, on peut être également indulgent, comme on l’est pour les besoins d’un malade[4].
Quand un mineur, qui n’est pas encore arrivé à l’âge de la bar-mitsva ou de la bat-mitsva, est indisposé, même si l’indisposition dont il souffre n’est pas tellement douloureuse, il est permis de lui donner des médicaments ; car de même que l’interdit portant sur les médicaments ne s’applique pas au malade, elle ne s’applique pas non plus au mineur. À ce titre, il est permis, en cas de nécessité, de poser de la crème sur la peau d’un très petit enfant, à condition de ne pas l’étaler, mais seulement de l’y placer. Si, ensuite, la crème s’étale d’elle-même, par le biais de la couche, il n’y a pas là d’interdit, puisqu’on ne l’aura pas étalée pour la rendre homogène (cf. ci-après chap. 28, 8).