Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

02 – La ‘Amida de l’office d’Arvit

Jacob notre père institua la prière d’Arvit, et c’est sur ce fondement que les membres de la Grande Assemblée décrétèrent la récitation d’une ‘Amida durant la nuit. Ils fixèrent le temps de l’office d’Arvit en référence à l’oblation des membres et des graisses des sacrifices à l’époque du Temple. En effet tout ce que l’on n’avait pas eu le temps de placer sur l’autel pendant la journée, on le plaçait pendant la nuit (Berakhot 26b). Cependant, si l’on s’en tient à la lettre stricte du décret des membres de la Grande Assemblée, la ‘Amida d’Arvit est facultative ; ce qui revient à dire que réciter la ‘Amida du soir est une bonne action mais non une obligation. Si l’on souhaitait, à l’époque, se livrer à une autre mitsva, ou si l’on était déjà  allé se coucher, ou encore s’il était difficile de faire la prière d’Arvit pour quelque autre raison, on était dispensé de prier.  La raison de la différence entre Cha’harit et Min’ha, d’une part, et Arvit d’autre part, est que Cha’harit et Min’ha ont été institués parallèlement aux sacrifices journaliers du matin et de l’après-midi et, plus précisément, parallèlement à l’aspersion du sang de ces sacrifices. Or de même que, faute d’aspersion du sang, on ne s’acquittait pas de l’obligation du sacrifice journalier, de même est-il obligatoire de prier à Cha’harit et à Min’ha. Arvit, en revanche, a été institué en référence à l’oblation des membres et des graisses sur l’autel ; et bien que cette oblation soit obligatoire, le sacrifice auquel elle se rapporte n’est pas invalidé dans le cas où elle n’est pas faite. Aussi la prière d’Arvit est-elle facultative.

Cependant, au fil des générations, tout Israël a pris l’usage de réciter la prière d’Arvit, si bien qu’à l’époque des Richonim, on avait déjà fait de cette prière une obligation. Malgré cela, on n’y récite pas la répétition de la ‘Amida : puisque, dans son fondement, ‘Arvit est facultatif, on n’y a pas institué de répétition – dont le rôle eût été d’acquitter ceux qui ne savent pas prier (Choul’han ‘Aroukh 237, 1)[1].

Les femmes sont exemptées de la prière d’Arvit. De l’avis même de ceux qui pensent que les femmes sont tenues à toutes les prières instituées par les sages, cette exigence ne vise que Cha’harit et Min’ha, dont les sages ont fait une obligation, et non Arvit. Quant à l’usage pris par les hommes de dire la prière d’Arvit en tant qu’obligation, il n’incombe pas aux femmes.


[1]. Dans le traité Berakhot 27b, Rabban Gamliel est d’avis que la prière d’Arvit est obligatoire, tandis que Rabbi Yéhochoua pense qu’elle est facultative. Pour Abayé, c’est une obligation, pour Rava, une faculté, et telle est la règle. D’après la majorité des Richonim, parmi lesquels Tossephot, les élèves de Rabbénou Yona et le Roch (chap. 4 § 2 et 7), l’idée de « prière facultative » doit être comprise en ces termes : faire la prière d’Arvit est une mitsva, qu’il ne faut pas annuler gratuitement, mais que l’on peut annuler pour un motif léger ; et c’est le sens de ce que j’ai écrit ci-dessus [« Si l’on souhaitait se livrer à une autre mitsva, ou si l’on était déjà allé se coucher, ou encore s’il était difficile de faire la prière d’Arvit pour quelque autre raison, on était dispensé de prier »]. Cependant, pour l’auteur du Halakhot Guédolot, l’expression « prière facultative » signifie que l’on est autorisé à ne pas dire la prière d’Arvit, même s’il n’y a pas de raison à cela. Toutefois, de son propre point de vue, si l’on a personnellement l’usage de dire Arvit, cet usage a valeur contraignante et oblige à prier chaque soir.

De nos jours, c’est, comme l’écrit le Rif, une obligation que de faire la prière d’Arvit, et c’est également ce qu’écrivent le Roch et le Tour (235). Le Séder de Rav Amram Gaon signale que l’on récite le Qaddich abrégé entre la dernière bénédiction du Chéma et la ‘Amida, afin de distinguer entre la partie obligatoire de la prière (le Chéma et ses bénédictions) et la partie facultative (la ‘Amida). Cette coutume d’ajouter là un Qaddich est restée en usage, semble-t-il, conformément au décret original des membres de la Grande Assemblée. Le Bérour Halakha 4, 2 résume les opinions.

Suivant la majorité des opinions, si l’on a commencé à réciter Arvit et que l’on s’aperçoive, au beau milieu de la ‘Amida, que l’on a déjà fait cette prière, on s’interrompt immédiatement, comme pour Cha’harit ou pour Min’ha. En effet, si cette seconde prière a été commencée, c’est bien avec l’intention de s’acquitter d’une obligation, et non d’une prière facultative et volontaire (nédava) ; quand il apparaît que l’on s’en est déjà acquitté, on doit donc s’interrompre (Béour Halakha 107,פוסק  ; d’après de nombreux avis, c’est également ce qui ressort du Choul’han ‘Aroukh ad loc.). Cependant, d’après Maïmonide 10, 6, on continue sa ‘Amida comme s’il s’agissait d’une prière additionnelle volontaire. En effet, de nos jours encore, la prière d’Arvit reste, dans son principe, une prière facultative. Aussi l’aspect volontaire qui la caractérise se maintient-il (c’est aussi en ce sens que tranche le Yalqout Yossef III 236, 11). Dans le cas où l’on ne sait plus si l’on a déjà prié ou non : s’il s’agit de la ‘Amida de Cha’harit ou de celle de Min’ha, on doit répéter sa ‘Amida, mais s’il s’agit d’Arvit, les A’haronim sont partagés. Selon le Michna Beroura 107, 2, on répète sa ‘Amida en y introduisant un élément nouveau (voir plus haut, chapitre 18 § 3). D’après toutes les opinions, si l’on a oublié de dire Arvit et que l’on en a laissé passer le terme, on ajoutera une ‘Amida, à titre de Tachloumin (rattrapage), à l’office de Cha’harit. De même, si l’on a oublié de dire le passage Yaalé véyavo dans la ‘Amida du soir d’un jour de fête (yom tov), il faut répéter sa prière (cf. Bérour Halakha 27, 2).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant