Pniné Halakha

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07. Prier en toute langue

Il est permis de prier et de lire le Chéma dans une traduction en langue étrangère (Sota 32a) ; toutefois, le meilleur mode d’accomplissement de la mitsva consiste à prier et à lire le Chéma en hébreu, langue dans laquelle les membres de la Grande Assemblée ont rédigé le texte de la prière, langue de la sainteté, par laquelle le monde fut créé.

Certes, selon le Rif, ce n’est que si l’on prie au sein d’un minyan que l’on est autorisé à dire la ‘Amida dans une langue étrangère, car alors la Présence divine réside sur le lieu, et la prière sera agréée bien qu’elle ne soit pas dite dans la langue sainte ; tandis que, si l’on prie seul dans une langue étrangère, la prière n’est pas agréée. Néanmoins, l’opinion de la majorité des décisionnaires est conforme à celle du Roch, selon lequel on peut prier, même seul, dans une langue étrangère, à l’exception de la langue araméenne dans laquelle il ne faut pas prier seul. C’est en ce dernier sens qu’est fixée la halakha (le Choul’han ‘Aroukh 101, 4 présente cette opinion en dernière position, introduite par l’expression yech omrim – « certains disent » –, après avoir introduit l’opinion opposée par la même expression ; or le principe veut que, dans un tel cas, la halakha soit conforme au dernier yech omrim ; Michna Beroura 18).

Autre avantage de la prière dite en hébreu : la personne qui prie dans cette langue, même si elle ne la comprend pas, est quitte de son obligation, à condition de comprendre au moins le premier verset du Chéma et la première bénédiction de la ‘Amida. Ce n’est pas le cas pour une autre langue : on ne se rend quitte que si on la comprend (Michna Beroura 101, 14 ; 124, 2).

En pratique, celle qui ne comprend pas l’hébreu est autorisée à choisir sa façon de prier : d’un côté, il y a un avantage à prier dans la langue que l’on connaît, car on peut alors davantage appliquer sa pensée ; d’un autre côté, si l’on prie en hébreu, on a l’avantage de prier dans la langue sainte (cf. Béour Halakha 101, 4 ; Kaf Ha’haïm 16).

L’autorisation de prier dans des langues autres que l’hébreu ne vaut qu’en cas de besoin individuel circonstanciel, pour ceux et celles qui ne comprennent pas l’hébreu. En revanche, il est interdit de mettre sur pied un minyan qui prierait de façon régulière dans une langue étrangère. Ce fut l’une des fautes des réformistes que de traduire la prière en allemand pour l’usage public, et de faire ainsi oublier à leurs enfants la langue sainte, ménageant ainsi une large brèche vers l’abandon du judaïsme et l’assimilation (‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 84, 86 ; Michna Beroura 101, 13).

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