Pniné Halakha

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03. L’interdit rabbinique d’exécuter des travaux en y apportant un changement, ou de les exécuter à deux

Comme nous l’avons vu (§ 1), ce que la Torah interdit, le Chabbat, c’est d’exécuter un travail de la façon habituelle, à l’exemple des artisans qui construisaient le Tabernacle, comme il est dit : « Pour accomplir tout ouvrage d’art » (Ex 35, 33). Mais si l’on a fait ce travail de manière inhabituelle (kil’a’har yad, littéralement « du dos de la main »), c’est-à-dire en y apportant un changement (chinouï) dans le mode d’exécution, on n’a pas transgressé d’interdit toranique et, par conséquent, on n’est point passible de la peine prévue par la Torah pour sanctionner la profanation du Chabbat. Si l’on s’en tenait à cela, on pourrait, de prime abord, accomplir durant Chabbat tous les travaux, en apportant un changement au mode opératoire. Mais nos sages ont dressé une haie protectrice autour de la Torah, en interdisant d’accomplir un travail assorti d’un changement. Ainsi, celui qui transfère un objet du domaine particulier au domaine public d’une manière habituelle, par exemple en l’ayant en main, ou en le portant dans une de ses poches, transgresse un interdit toranique. Si on le porte de façon inhabituelle, par exemple sur le pied, dans la bouche, dans le creux du coude, sur l’oreille, dans les cheveux, c’est seulement un interdit rabbinique que l’on transgresse (Chabbat 92a). De même, si l’on a l’habitude d’écrire de la main droite uniquement, on transgresse un interdit toranique en écrivant de la main droite ; mais si l’on écrit de la main gauche, on transgresse un interdit rabbinique (Chabbat 103a ; cf. infra, chap. 18 § 2). Si l’on se coupe les ongles avec des ciseaux, on enfreint un interdit de la Torah ; mais si on les coupe à l’aide de ses mains, ou qu’on les ronge avec les dents, c’est un interdit rabbinique que l’on enfreint, puisque l’on modifie le procédé habituel (Chabbat 94b ; cf. infra, chap. 14 § 2).

Si deux personnes s’associent pour accomplir un travail que chacune aurait pu exécuter seule, par exemple si elles ont tenu ensemble une plume pour écrire, elles ne transgressent pas par-là d’interdit toranique. Il est écrit en effet : « Si une personne faute par erreur, parmi le peuple du pays, en faisant un des actes que l’Eternel interdit de faire, se rendant ainsi fautif » (Lv 4, 27), ce que nos maîtres élaborent : « “En faisant” : en accomplissant l’acte dans son intégralité, et non partiellement » (Chabbat 92b). Or quand deux personnes font ensemble le travail, chacune n’en accomplit qu’une partie. En revanche, s’ils font ensemble un travail qu’il eût été impossible d’exécuter seul – en transférant, par exemple, un meuble lourd de domaine à domaine –, ils transgressent l’un et l’autre un interdit toranique. Dans le cas où l’un d’entre eux pourrait porter seul ce meuble, mais que l’autre ne le pourrait point, celui qui le pourrait transgresse un interdit toranique, tandis que celui qui ne le pourrait point, et se contente d’aider l’autre, transgresse un interdit rabbinique (Maïmonide 1, 16)[1].

La différence de régime entre un interdit de la Torah et un interdit rabbinique tient à ce que, dans un cas de doute touchant un interdit toranique, on doit être rigoureux, tandis qu’en cas de doute portant sur un interdit rabbinique, il est permis d’être indulgent. De plus, en cas de nécessité, quand il existe un doute si un acte déterminé est rabbiniquement interdit ou permis, on peut l’accomplir en y apportant un changement. Par le changement, un niveau supplémentaire de doute portant sur un enseignement rabbinique affecte désormais cet acte, et il est permis d’être indulgent. (Cf. encore ci-après § 11-12, la règle de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva et d’une impérieuse nécessité).


[1]. Selon certains auteurs, si deux personnes font conjointement une mélakha, ils sont quittes de tout expiatoire, mais ils ont commis un interdit toranique (Meqor ‘Haïm, Beer Yits’haq, Ora’h ‘Haïm 14). Mais pour la majorité des décisionnaires, l’interdit est rabbinique (Avné Nézer, Yoré Dé’a 393, 9-10 ; Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm V 32, 7 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, Klalé mélakhot Chabbat, note 86).
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