Pniné Halakha

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04. Les vins u04. Les vins utilisables pour le Qidouchtilisables pour le Qidouch

Nous tirons les règles applicables au vin de celles qui régissaient, à l’époque du Temple, le vin que l’on versait sur l’autel : tout vin impropre aux libations, en raison de quelque défaut, est également impropre au Qidouch. Par exemple, un vin qui est resté découvert (dans un verre, dépourvu de couvercle, ou dans une bouteille restée ouverte) pendant plusieurs heures, est impropre au Qidouch. De même, un vin dont l’odeur est mauvaise est impropre au Qidouch (Choul’han ‘Aroukh 272, 1 ; Michna Beroura 3).

Mais des vins qui seraient valides a posteriori pour être versées sur l’autel sont valides, même a priori, pour le Qidouch. Par exemple, un vin très doux, produit à partir de raisins rendus trop sucrés par la chaleur du soleil, peut être utilisé a priori pour le Qidouch, car il est utilisable a posteriori pour l’autel. De même, le jus de raisin : si on l’a versé sur l’autel, on est quitte a posteriori ; il est donc permis de réciter le Qidouch sur ce jus. Toutefois, l’application la plus parfaite de la mitsva consiste à faire le Qidouch sur un vin de qualité, alcoolisé, et qui réjouit, car la directive des sages vise essentiellement la récitation du Qidouch sur un vin qui réjouit (Choul’han ‘Aroukh 272, 2 ; Michna Beroura 5).

Certains vins sont rendus impropres aux libations car on y a mêlé d’autres ingrédients, mais restent valides pour le Qidouch. Ainsi, un vin mêlé d’eau est disqualifié pour être versé sur l’autel, mais pour le Qidouch, au contraire : il est bon de couper le vin d’un peu d’eau, afin d’en exalter le goût et d’en tempérer l’âcreté. Mais les vins de notre temps, il n’est pas nécessaire de les couper, car ils ne sont pas si forts (Choul’han ‘Aroukh et Rama 272, 5).

Si l’on a coupé le vin d’eau et qu’il y ait à présent une majorité d’eau, certains estiment que le statut de cette boisson n’est plus celui de vin, et que l’on ne peut donc réciter sur elle la bénédiction Haguéfen (« … qui crées le fruit de la vigne ») ; cette boisson est aussi impropre au Qidouch. D’autres sont indulgents à cet égard, tant que le goût est semblable à celui du vin. Quand des vins sont soumis à son certificat de cacheroute, le rabbinat veille à ce que la part de vin soit majoritaire, si bien que ces vins sont propres à la bénédiction et au Qidouch d’après toutes les opinions[3].

Un vin cuit (mévouchal), de même qu’un vin auquel on aurait ajouté du sucre ou du miel, est impropre aux libations, car un tel vin a changé de nature. Selon certains, de même que de tels vins sont impropres aux libations, ils sont impropres au Qidouch (Maïmonide). Mais la majorité des décisionnaires pensent que ces vins peuvent être valablement utilisés pour le Qidouch car la cuisson ou l’adjonction de sucre sont destinées à les améliorer. Tel est l’usage, en pratique, que de s’acquitter du Qidouch par des vins cuits ou additionnés de sucre, tels que le vin sirupeux (appelé konditon, en Israël). Même si l’on dispose par ailleurs de vin normal, mais que l’on ait une préférence pour le vin cuit ou additionné de sucre, il vaut mieux dire le Qidouch sur ce dernier (Choul’han ‘Aroukh et Rama 272, 8). Dans de nombreux vins doux de qualité, on n’ajoute pas de sucre : la douceur provient de la qualité du raisin, et tous les avis s’accordent à dire que l’on s’acquitte par de tels vins de l’obligation du Qidouch[4].

Selon certains, le vin doit être rouge ; et s’il est blanc, il est impropre au Qidouch (Na’hmanide). Mais pour la majorité des décisionnaires, on peut faire le Qidouch sur un vin blanc, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (272, 4). Si l’on dispose de deux vins, l’un rouge mais médiocre, l’autre blanc et de qualité, on pourra, si l’on veut s’accorder avec toutes les opinions, mêler le blanc dans un peu de rouge, de façon à obtenir un vin à la fois savoureux et rouge d’apparence[c] (il est alors préférable de verser le blanc dans le rouge, et non le contraire, comme nous l’expliquerons au chap. 12 § 10).


[3]. Concernant le vin en usage à l’époque talmudique, les avis divergent sur la quantité d’eau dont il fallait le couper pour qu’il fût encore considéré comme du vin (Baba Batra 96b). Selon certains, si la part de vin représente 25%, le statut du mélange reste celui du vin. Tel est l’avis du Kaf Ha’haïm 204, 31, suivant le Choul’han ‘Aroukh. Le Rama (204, 5) estime que, si le vin représente plus du septième du mélange, celui-ci garde le statut de vin.

 

Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh précise que les vins de notre temps ne sont pas si forts, si bien que la règle diffère. Le Peri Mégadim et d’autres A’haronim expliquent que ce n’est que lorsque la majorité du mélange est constituée de vin que le statut de vin s’y applique. Tel est l’usage des Séfarades et de nombreux Ashkénazes. D’autres décident que, tant que le goût est celui du vin, et que plus du septième du mélange est formé de vin, le statut de vin s’y applique. Tel est l’usage du rabbinat de la communauté orthodoxe (Badats ha’eda ha’harédit) [l’un des principaux organismes de cacheroute en Israël] (Pisqé Techouvot 204, 8). Plusieurs décisionnaires parmi les plus grands s’opposent à cette opinion (responsa ‘Hazon ‘Ovadia 6, 2). Quand un vin est coupé d’eau, ce n’est que si le vin est majoritaire que le Grand Rabbinat d’Israël lui accorde, en tant que vin, son certificat de cacheroute.

 

[4]. Selon Maïmonide (Chabbat 29, 14), le vin cuit ou additionné de sucre ou autre exhausteur de goût est impropre au Qidouch. C’est aussi l’opinion de plusieurs Guéonim. Mais pour Tossephot, le Roch, le Ran, Na’hmanide et le Rachba, un tel vin est valide, et c’est ce qu’incline à penser le Choul’han ‘Aroukh. Le Rama et le Michna Beroura (272, 23) écrivent que, si le vin cuit ou additionné de sucre ou de miel est plus savoureux, il est préférable de réciter sur lui le Qidouch. Certains tiennent compte de l’opinion rigoureuse et préfèrent dire le Qidouch sur un vin qui ne soit ni cuit ni mêlé de sucre (Qitsour Choul’han ‘Aroukh 77, 6 ; Kaf Ha’haïm 272, 44).

 

La majorité des vins d’aujourd’hui sont pasteurisés, c’est-à-dire cuits à 80-85°, afin de les purifier de leur flore microbienne. Or il n’est pas certain que la pasteurisation puisse être halakhiquement considérée comme une cuisson, cela à deux égards : 1) le vin pasteurisé peut-il être valablement utilisé pour le Qidouch, même aux yeux de ceux qui interdisent de dire le Qidouch sur un vin cuit ? 2) Si un non-Juif idolâtre a touché la bouteille [une fois ouverte], le vin sera-t-il interdit à la consommation ? Si le vin pasteurisé doit être considéré comme cuit (mévouchal), il ne sera pas interdit, car l’interdit de boire un vin que des païens ont peut-être consacré à leurs idoles (yayin nessekh) ne porte pas sur un vin cuit. Selon le Igrot Moché (Yoré Dé’a III 31), le vin pasteurisé est considéré comme cuit. C’est aussi la position du Yalqout Yossef 272, 10. Pour le Min’hat Chelomo I 25, ce n’est que si le goût, l’odeur ou l’apparence du vin a changé par l’effet de la cuisson que son statut change aussi, si bien que la pasteurisation, destinée à éliminer des microbes, ne peut être considérée comme une cuisson.

 

En pratique, on peut faire a priori le Qidouch sur du vin pasteurisé. Concernant le contact d’un non-Juif, on peut être indulgent a posteriori, car l’interdit pesant sur un vin touché par un non-Juif est rabbinique, et l’on est indulgent quand un doute porte sur l’application d’une règle rabbinique. À plus forte raison est-ce la règle quand il s’agit d’un Juif qui profane le Chabbat. Et si un tel Juif récite le Qidouch, nombreux sont ceux, même parmi les décisionnaires rigoureux, qui seront indulgents, même si le vin n’est pas pasteurisé (cf. plus haut, chap. 1 § 15).

 

[c]. Cette suggestion n’est certes pas fondée sur l’œnologie : elle se borne à indiquer une solution possible à ceux qui souhaitent être quittes d’après tous les décisionnaires.

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