Pniné Halakha

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04. Clôtures, brèches ; cas de la « pente abrupte » (tel hamitlaqet)

Une clôture d’une hauteur de dix téfa’him est considérée comme une cloison valable, qui est même efficace pour modifier le statut d’un domaine public tel que défini par la Torah (cf. chap. 21 § 7). Cette clôture peut également être faite d’un grillage de fil de fer car, tant que les orifices du grillage ne dépassent pas la largeur de trois téfa’him (22,8 cm), la clôture est considérée comme continue, et elle est efficace pour modifier le statut d’un domaine public de rang toranique.

Si une clôture ou des « formes de portail » délimitent le domaine de l’érouv, et que cette clôture ou ces formes d’ouverture soient entamées par des brèches, l’érouv reste valide, à condition que chacune des brèches n’atteignent pas une largeur de dix amot (4,56 mètres), et que la longueur cumulée de toutes les brèches, de chaque côté de la ville, soit inférieure à la longueur totale de la partie non ébréché de la clôture ou des formes d’ouverture qui sont du même côté (en d’autres termes : que, de chaque côté de la ville, la partie ébréchée soit minoritaire par rapport à la partie non ébréchée) (Michna Beroura 362, 45 ; toutefois, selon le ‘Aroukh Hachoul’han 362, 23, il faut considérer l’ensemble de la clôture ou des formes d’ouverture entourant la ville, et non chaque côté séparément). Mais si les brèches constituent la majorité de la cloison, de l’un quelconque des côtés de la ville, ou qu’une brèche atteigne dix amot, quelque majoritaire que puisse être la cloison, l’érouv n’est pas valide (Choul’han ‘Aroukh 362, 9).

Si, d’un côté de la ville, se trouvent des maisons dotées de cours, que ces cours soient elles-mêmes entourées de clôtures, et qu’entre les cours il y ait un espace ouvert, la règle est la suivante : si l’espace séparant les cours l’une de l’autre est inférieur à dix amot, et que la longueur des cours soit supérieure à dix amot chacune, il n’est pas nécessaire d’entourer ce côté de la ville par une clôture, ni par une « forme de portail ». En effet, la clôture des différentes cours forme cloison ; et des « brèches » inférieures à dix amot n’invalident pas l’encadrement.

Si la ville est entourée d’un parc, et que ce parc ait une terrasse en surplomb, dont la hauteur soit de dix téfa’him, la terrasse forme cloison, et il n’est pas nécessaire d’y faire d’autre cloison, ni de « forme de portail ». Si une partie de la ville est entourée d’une terrasse, il ne sera pas nécessaire de faire d’autre cloison dans cette partie de la ville.

Si un côté de la ville est en pente, et que cette pente soit escarpée, de manière que, sur une distance de quatre amot (1,82 m), la dénivellation soit d’au moins dix téfa’him (76 cm, cf. note 1), on est en présence d’une « colline abrupte » (tel hamitlaqet, litt. « pente cumulée »), qui est considérée comme une parfaite cloison (Choul’han ‘Aroukh 345, 2).

Si un village est entouré d’une clôture, et que, à l’entrée de ce village, il y ait un portail d’une largeur supérieure à dix amot, la règle est la suivante : si le portail doit se fermer la nuit, l’érouv reste valide, même quand le portail est ouvert (Choul’han ‘Aroukh 364, 2, Meloumdé Mil’hama 74). Si le portail reste ouvert la nuit, ou qu’il se ferme au moyen d’un montant en fer, de sorte que, même lorsqu’il est fermé, il ne puisse constituer une cloison valable, il faut fermer la « brèche » que constitue le portail en installant une « forme de portail » au-dessus de lui.

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