Pniné Halakha

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05. Jonction opérée par la nourriture nécessaire à deux repas

Comme nous l’avons vu (§ 1), pour transformer le domaine public, ou le domaine de karmelit, en domaine particulier où il est permis de porter des objets, il ne suffit pas de l’entourer d’une clôture ou de formes d’ouverture : il faut encore faire de toutes les personnes habitant dans le même périmètre des associés. Cela se fait par l’intermédiaire de pain appartenant à toutes les personnes habitant le même périmètre. Ce n’est pas seulement le pain fait à partir de l’une des cinq céréales traditionnelles[f] qui peut valablement servir à la création de l’érouv, mais également le pain de riz (Choul’han ‘Aroukh 366, 8, Michna Beroura 368, 12). Si les habitants sont moins de dix-huit personnes, il suffit que le volume de pain commun soit égal à celui d’une figue sèche par personne. Pour dix-huit habitants, il faut une mesure de dix-huit figues sèches, mesure équivalente à deux repas (pour une personne). Même s’il y a plus de dix-huit habitants, et même s’ils sont mille, il suffit d’une mesure de pain équivalente à deux repas pour que tous soient associés.

Les décisionnaires sont partagés quant à la mesure précisément nécessaire pour constituer deux repas. En pratique, le Choul’han ‘Aroukh (368, 3) décide qu’il faut, a priori, constituer l’érouv au moyen d’un volume équivalent à huit œufs (environ 400 cm³) ; a posteriori, il suffit d’un volume équivalent à six œufs (300 cm³). Cette nourriture est nommée érouv (« mélange ») car, par elle, tous les habitants « se mêlent » les uns aux autres, et leur domaine cloisonné devient un domaine particulier commun.

Puisque l’érouv appartient à tous les habitants de la ville, chacun d’eux est autorisé à le manger quand il le voudra. Si l’érouv est consommé pendant Chabbat : dès lors qu’il existait au moment du crépuscule (bein hachmachot), le vendredi soir, tous les habitants sont déjà devenus « mêlés » et associés dès l’entrée du Chabbat, et il est donc possible de porter d’un domaine à l’autre durant toute la durée du saint jour. Mais pour porter durant un autre Chabbat, il faudra rassembler un nouvel érouv alimentaire, qui associera de nouveau tous les habitants[5].

Dans un kibboutz, ou dans tout endroit doté d’un réfectoire public où tout le monde mange, il suffit d’installer un érouv du type « formes d’ouverture » autour du périmètre, sans qu’il soit nécessaire de prévoir de la nourriture pour deux repas, pour tous les habitants, car la nourriture qui se trouve dans la cuisine commune crée déjà une association entre tous.


[f]. Que sont le blé, l’orge, l’avoine, le seigle et l’épeautre.

[5]. Il y a deux types d’érouv [dans le sens de : jonction de domaines opérée par l’association de plusieurs personnes autour d’un même aliment] : la « jonction des cours » (érouv ‘hatsérot) et « la mise en commun des ruelles » (chitoufé mevoot). L’érouv ‘hatsérot a pour fonction de permettre le port d’objets à l’intérieur d’un domaine particulier partagé entre différents résidents. En effet, nos sages ont interdit de porter d’un appartement occupé par tel résident vers un appartement occupé par tel autre : bien que ces deux appartements relèvent du domaine particulier, le statut de la cour ou partie commune ressemble à celui d’un domaine public, dans la mesure où lesdits appartements sont occupés par des personnes différentes. En installant un érouv ‘hatsérot, les résidents deviennent associés, et peuvent porter d’un appartement à l’autre. L’érouv ‘hatsérot doit être placé dans l’un des appartements (Choul’han ‘Aroukh 365, 3) et être constitué précisément de pain (ibid. 365, 1).

 

Ce que l’on appelle chitoufé mevoot est un dispositif plus efficace, car il transforme tous les appartements, les cours et les rues en un domaine unique, sur toute l’étendue duquel il est permis de porter. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de placer spécialement la nourriture afférente au chitoufé mevoot dans un appartement : on peut également le mettre dans une cour. Il n’est pas même nécessaire que cette nourriture consiste en pain : toute nourriture pouvant convenir à deux repas peut valablement servir au chitoufé mevoot.

 

Quand on installe un érouv du type chitoufé mevoot, il n’est pas nécessaire d’en faire également un qui appartienne à la catégorie d’érouv ‘hatsérot. Aussi a-t-on coutume, de nos jours, de mettre la nourriture prévue pour les deux repas à la synagogue, bien que celle-ci ne soit pas un lieu d’habitation, car la jonction que l’on opère appartient à la catégorie de chitoufé mevoot (Choul’han ‘Aroukh 368, 3 ; 386, 1 ; Béour Halakha ad loc., Rama 366, 3). Mais puisque ce type d’érouv est également efficace pour réaliser une « jonction des cours », on veille à ce qu’il consiste en pain.

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