Pniné Halakha

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07. En un lieu où habitent des personnes qui transgressent le Chabbat

L’érouv, au sens de nourriture suffisante à deux repas, et par laquelle tous les gens du lieu se trouvent associés, unit tous les habitants. Par cela, tout le territoire entouré est considéré comme domaine particulier, et il est dès lors permis d’y porter des objets. Cela, toutefois, à la condition que tous les habitants du lieu, sans exception, soient associés à l’érouv ; mais si l’un d’entre eux n’est pas intéressé à s’associer à l’érouv, les habitants ne peuvent être considérés comme associés en un domaine unique, et l’érouv est inefficace.

D’après cela, il y a un problème dans les villes et les villages où habitent des gens qui profanent le Chabbat. En effet, ceux-là ne sont point intéressés par l’érouv, de sorte qu’eux et leurs maisons ne sont pas inclus dans la communauté de l’érouv ; dès lors, l’érouv est inefficace en cette ville. La règle est la même quand un non-Juif habite dans la ville : son appartement n’est pas inclus dans l’érouv, et donc annule celui-ci (Choul’han ‘Aroukh 385, 3 ; 382, 1).

La solution est que ce non-pratiquant ou ce non-Juif loue sa maison, pour ce Chabbat, à l’un de ceux qui observent le Chabbat ; alors, sa maison sera elle aussi incluse dans l’érouv. Le problème est que ce correctif est presque irréalisable dans les grands villages, à plus forte raison dans les villes. Aussi a-t-on pris l’usage de recourir à une autre solution : louer toutes les maisons au maire de la ville[g], car celui-ci a le droit d’entrer dans toutes les maisons de la ville (Choul’han ‘Aroukh 391, 1).

Certains auteurs disent que cette solution n’est plus efficace de nos jours car, dans un Etat démocratique, le maire n’a pas le droit d’entrer dans l’appartement d’un particulier sans ordonnance d’un tribunal. Malgré tout, on a l’usage d’être indulgent, car en temps de guerre, le major de garnison et le commandant de la défense civile peuvent ordonner aux soldats d’utiliser des maisons choisies par leurs soins ; même durant des exercices, les soldats peuvent utiliser tout appartement que ces commandants jugent bon. Par conséquent, ils possèdent une certaine part dans toutes les maisons, et l’on peut donc louer leur part avant Chabbat pour les besoins de l’érouv[6].


[g]. La communauté juive organisée prend à bail toutes les maisons de la ville, le bailleur étant le maire.

 

[6]. En pratique, les rabbins ont coutume de faire un acte d’acquisition en présence du maire de la ville et du commandant de la police. Certains exigent également la présence du directeur de district, délégué par le ministère de l’intérieur. En effet, le commandant de la police a autorité pour entrer en cas d’urgence dans toute maison, le maire et le représentant du ministère de l’intérieur ont autorité sur les rues ; et par l’acte d’acquisition, le rabbin obtient le droit de déposer des affaires en quelque endroit qu’il voudra. Par cela, il est considéré comme ayant part à tous les endroits de la commune, et, en vertu de ce pouvoir, il devient possible d’inclure tous les habitants au sein de l’érouv. Il faut savoir qu’en cette matière, on tend toujours à l’indulgence car, dans son fondement, cette règle n’est rien d’autre qu’une pénalité et une restriction : nos sages n’ont pas voulu que les Juifs observants s’installassent dans des quartiers où habitent des gens qui profanent le Chabbat, ou des non-Juifs. Aussi, bien qu’il eût été en réalité possible de s’associer à eux pour les besoins de l’érouv, les sages ont établi une pénalité en interdisant cela. Cependant, faute de choix, pour quelque raison que ce soit, on est indulgent, et l’on permet de les associer à l’érouv. Cf. ‘Hazon Ich 18, 9, ‘Aroukh Hachoul’han 391, 4, Menou’hat Ahava III p. 363.

 

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