Pniné Halakha

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12 – La prière en communauté face à la conservation des horaires

Dans la mesure où les sages ont décrété que le Chéma Israël et ses bénédictions devaient être suivis immédiatement de la ‘Amida, nous devons a priori fixer l’heure de l’office de Cha’harit de manière à avoir le temps de lire le Chéma avant la fin des trois premières heures de la journée, telles que le Maguen Avraham les calcule.

Quand l’office communautaire est fixé à une heure tardive, et qu’il est à craindre que le Chéma soit récité après l’expiration du terme défini par le Maguen Avraham, on annonce aux fidèles qu’ils doivent s’acquitter, avant l’office, de la lecture du premier paragraphe du Chéma. Celui qui veut être scrupuleux lira l’ensemble des trois paragraphes[18].

Dans le cas où l’assemblée tarde davantage et arrive à la récitation de la ‘Amida après l’expiration du temps prévu pour celle-ci selon le calcul du Maguen Avraham, les décisionnaires sont partagés quant à la priorité à donner. Certains disent qu’il vaut mieux prier au sein du minyan à l’intérieur des quatre heures telles que les calcule le Gaon de Vilna, puisque ce mode de calcul est suivi par la majorité des décisionnaires. De plus, font-ils valoir, l’horaire de Cha’harit est d’ordre rabbinique ; or, en cas de doute en matière rabbinique, on est indulgent. Enfin, en cas d’urgence, on peut dire la ‘Amida de Cha’harit jusqu’à midi. Par conséquent, il est préférable de prier en communauté comme l’ont institué les sages, même lorsque la ‘Amida n’est dite qu’après le terme fixé par le Maguen Avraham. Certains disent, en revanche, qu’il vaut mieux prier seul dans le délai indiqué par le Maguen Avraham que de prier en minyan après l’expiration de ce délai[19].

Mais si l’usage du minyan contredit la halakha, et que la ‘Amida n’est récitée qu’après l’expiration du terme de quatre heures tel que le calcule le Gaon de Vilna, tous les avis s’accordent à dire que l’on doit prier seul avant cela[20].

Celui qui n’a pas de téphilines ne retardera pas pour autant le moment de réciter le Chéma et de prier, car a posteriori, il est permis d’accomplir sans téphilines la mitsva de lire le Chéma et celle de prier (Michna Beroura 46, 33 ; voir ci-après chap. 12 § 9).


[18]. D’après la majorité des décisionnaires, seule la lecture du premier verset du Chéma Israël constitue une obligation toranique. Aussi le Beit Yossef et le Rama 46, 9 écrivent qu’il est bon d’intercaler ce verset au sein du rappel des Sacrifices (première partie de l’office du matin), afin de s’acquitter par là de l’obligation de lecture du Chéma. Le Michna Beroura 46, 31 rapporte l’avis de certains décisionnaires, selon lesquels on doit lire tout le premier paragraphe ; d’autres requièrent les deux premiers paragraphes (car selon le Peri ‘Hadach, la lecture de ces deux paragraphes est d’obligation toranique). Le mieux est de les lire tous les trois, car selon le Peri ‘Hadach, il est bon de s’acquitter de l’obligation de mentionner la sortie d’Egypte (comme nous le faisons à la fin du troisième paragraphe) durant le temps prévu pour la lecture du Chéma lui-même.

Certes, selon le Gaon de Vilna, se fondant sur Rabbi Aharon Halévi, il ne convient pas de s’acquitter de la mitsva de lire le Chéma sans accompagner celui-ci de ses bénédictions. Mais, quoi qu’il en soit, dans le cas qui nous occupe, où il s’agit de s’acquitter de la mitsva selon l’horaire du Maguen Avraham avant que cet horaire n’expire, il vaut mieux avancer la lecture du Chéma sans ses bénédictions ; on le redira, cette fois avec ses bénédictions, au sein du minyan (Béour Halakha 46, 9 ויוצא). Si l’on voit que l’assemblée n’est susceptible de retarder la lecture du Chéma que de quelques minutes, on peut, selon le Binyan ‘olam, précéder l’assemblée dans la récitation du Chéma et de ses bénédictions, et attendre d’être rejoint par elle au moment où l’on s’apprête à dire Chira ‘hadacha (dernière partie de la bénédiction qui précède la ‘Amida). De cette façon, on pourra lire le Chéma selon l’horaire du Maguen Avraham avec ses bénédictions, et également réciter la ‘Amida en minyan.

Dans ses notes, Rabbi Aqiba Eiger écrit que celui qui n’est pas certain d’arriver à lire le Chéma avec ses bénédictions avant l’expiration du terme défini par le Maguen Avraham, le lira avant cela sans ses bénédictions en formant la condition suivante : « Si la halakha est conforme à l’opinion du Gaon de Vilna, ou si je parviens à lire le Chéma avec ses bénédictions avant l’expiration du terme du Maguen Avraham, alors je n’ai pas l’intention de m’acquitter de l’obligation de lire le Chéma par la présente lecture. Je m’en acquitterai quand je le relirai avec ses bénédictions ». Le Da’at Torah et le Oneg Yom Tov disent qu’en matière d’obligations toraniques, une telle condition est inopérante. Les A’haronim sont partagés sur la question. La majorité des décisionnaires mentionnent en pratique le conseil de Rabbi Aqiba Eiger, comme le Yalqout Yossef I p. 101-107 et le Iché Israël 18, 18.

[19]. Selon le Min’hat Yits’haq, il est préférable de prier au sein du minyan dans le délai fixé par le Gaon de Vilna, et c’est aussi l’avis du Avné Yachfé. Face à eux, le Gaon Rabbi Chelomo Zalman Auerbach (cité par le Iché Israël) pense qu’il est préférable de prier seul dans le délai du Maguen Avraham. En ce qui concerne l’usage séfarade, les décisionnaires sont aussi partagés : le Min’hat Yits’haq écrit que, pour les Séfarades également, il vaut mieux prier en minyan. En revanche, le Rav Aba Chaoul pense que la coutume des Séfarades est conforme en cela à l’opinion du Maguen Avraham, et qu’il vaut donc mieux prier seul qu’en communauté après l’expiration du temps fixé par le Maguen Avraham. Selon le Chéérit Yossef, si l’on se conforme constamment à l’opinion du Maguen Avraham en la matière, et que l’on se sait capable de se concentrer sur le sens des mots, tout au long de la ‘Amida, il est préférable de prier seul dans le délai du Maguen Avraham. Mais si l’on ne peut se concentrer très bien, il vaut mieux prier au sein du minyan car, dans ce cadre, la prière est agréée.

Il faut terminer la répétition de l’officiant avant l’expiration des quatre premières heures (Michna Beroura 124, 7). Le Or Le-Tsion écrit que l’on ne commence pas la répétition de la ‘Amida après quatre heures. Le Béour Halakha 124, 2 (שיעבור) hésite à ce sujet : il se peut, pense-t-il,  que l’on puisse dire la répétition, même après quatre heures, puisque le temps de la ‘Amida, a posteriori, s’étend jusqu’à midi. Voir Iché Israël 13.

[20]. Lorsque l’on avance sa prière par rapport à celle de la communauté en raison du retard de celle-ci, certains auteurs disent que l’on doit prier en-dehors de la synagogue. D’autres disent que, dans la mesure où la communauté ne se conduit pas selon la règle, on est autorisé à avancer sa propre prière en sa présence. Voir Michna Beroura 90, 35. Il semble que si, grâce au fait qu’un fidèle prie plus tôt en présence des autres, ces-derniers sont susceptibles d’apprendre de lui la juste règle et d’avancer eux aussi leur prière, il vaille mieux prier en leur présence. Dans le cas contraire, il vaut mieux prier seul dans un autre endroit.

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