Puisque de nos jours nous savons, en nous fondant sur le calendrier, quand tombe la néoménie de tichri, le premier jour de Roch hachana se trouve être d’obligation toranique, et le second est d’obligation rabbinique. Le principe est le même à l’égard de toutes les fêtes en diaspora : le premier jour se fonde sur la Torah, le second est une institution des sages. Par conséquent, en tout cas de doute portant sur les lois du Yom tov (lois du jour de fête) ou sur les lois qui s’appliquent à la sonnerie du chofar, on est rigoureux le premier jour, conformément au principe « en cas de doute portant sur une règle toranique, on est rigoureux », et l’on est indulgent le second jour, suivant le principe « en cas de doute portant sur une règle rabbinique, on est indulgent. » De même, nos sages ont autorisé à s’occuper de l’enterrement d’un mort, le second jour de fête de diaspora, et le second jour de Roch hachana, en vertu de l’honneur dû au mort (Choul’han ‘Aroukh 526, 4, Pniné Halakha – Mo’adim, Fêtes et célébrations juives II 7, 5).
De même, il est interdit de préparer, le premier jour de Roch hachana, une chose destinée au second jour ; à ce titre, il est interdit de cuisiner, de mettre la table ou de nettoyer la vaisselle le premier jour pour les besoins du second, semblablement à toutes les règles gouvernant, en diaspora, les préparatifs du second jour de fête pendant le premier (Choul’han ‘Aroukh 503, 1, Pniné Halakha – Mo’adim 9, 5 ; 2, 12).
Il existe, il est vrai, une certaine différence entre les deux jours de fête de diaspora et les deux jours de Roch hachana. Le fondement des deux jours de fête en diaspora réside dans le doute : on ne savait pas quel jour le beit-din avait consacré le mois ; tandis que l’on observait parfois deux jours de Roch hachana malgré l’absence de doute quant à la néoménie de tichri. C’était le cas lorsque les témoins arrivaient après le temps de Min’ha, cas dans lequel les sages avaient ordonné de ne pas recevoir leur témoignage, de crainte que, si l’on consacrait le mois, l’on n’ait pas le temps, avant le soir, d’offrir les sacrifices de la fête et de réciter le cantique particulier à Roch hachana. Mais puisque le premier jour eût été apte à être consacré, on continuait d’y observer les usages de la fête, bien qu’il fût convenu de ne point le consacrer. On voit donc que, parfois, Roch hachana s’étendait à deux jours pour une pure raison juridique ; c’est pourquoi nos sages appelaient les deux jours de Roch hachana yoma arikhta, un seul et long jour[7].
Aussi, un doute est-il survenu quant au fait de savoir si l’on doit réciter la bénédiction Chéhé’héyanou (« Béni sois-Tu… qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as conduits à cette époque ») le second jour. En dehors d’Israël, au second jour de fête propre à la diaspora, on dit cette bénédiction. En effet, puisque ce second jour a été institué en raison du doute, toutes les règles à lui applicables sont semblables à celles du premier jour, et l’on y récite également Chéhé’héyanou. À Roch hachana, en revanche, certains disent que, puisque les deux jours sont, d’un certain point de vue, considérés comme un seul et long jour, ce n’est qu’au premier jour qu’il y a lieu de réciter cette bénédiction. En pratique, la majorité des décisionnaires estiment qu’il faut la réciter également au Qidouch du second soir, et tel est l’usage. Toutefois, a priori, il est préférable de revêtir, à l’approche de ce Qidouch, un nouvel habit, ou de placer sur la table un fruit nouveau ; ainsi, toutes les opinions s’accorderont sur le fait qu’il faut prononcer cette bénédiction, car celle-ci portera également sur le vêtement ou sur le fruit (Choul’han ‘Aroukh 600, 2). Bien entendu, si l’on a disposé un fruit nouveau sur la table au moment du Qidouch afin de dire la bénédiction Chéhé’héyanou, on ne répétera pas celle-ci au moment où l’on mangera ce fruit, puisque l’on s’en sera déjà acquitté par la bénédiction récitée lors du Qidouch.
S’agissant de la sonnerie du chofar le second jour : selon la coutume séfarade, on ne dit pas la bénédiction Chéhé’héyanou ; selon la coutume ashkénaze, on la dit ; mais, si la chose est possible, il est préférable que le sonneur mette à cette occasion un vêtement neuf, et qu’il y applique aussi son intention durant la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh, Rama 600, 3 ; Michna Beroura 7).