Pniné Halakha

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04. Caractère festif du vêtement et des repas

En plus d’être le jour de la terou’a (sonnerie et tremblement) et le jour du jugement, Roch hachana est aussi une « convocation sainte » (Miqra qodech), et c’est une mitsva que de sanctifier ce jour par la nourriture et la boisson, et de l’honorer par des vêtements convenables (Sifra, Émor 12, 4 ; Pniné Halakha, Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 1, 7). De même faut-il consacrer la moitié de la journée à l’Éternel, comme les jours de Chabbat et de fête. Néanmoins, puisque la prière est longue à Roch hachana, le temps de prière s’accroît aux dépens du temps d’étude. L’essentiel est que le temps de prière et d’étude soit, à tout le moins, de neuf heures (comme nous l’expliquons en Mo’adim 1, 5-6).

Or toutes les fêtes du calendrier sont liées les unes aux autres, et ce qui est enseigné au sujet de l’une vaut aussi pour l’autre (par le procédé talmudique du héqech, « juxtaposition », cf. Chevou’ot 10a) ; par conséquent, de même que se réjouir lors des trois fêtes de pèlerinage est une mitsva, c’en est une que de se réjouir à Roch hachana, par le vin et la viande. Aussi ce jour est-il également appelé ‘hag (fête), comme il est dit : « Sonnez du chofar à la néoménie, au temps du voilement, jour de notre fête (‘haguénou) » (Ps 81, 4).

Toutefois, puisque ce jour est aussi celui du jugement et du tremblement, il ne nous est point prescrit de nous y réjouir d’une joie expansive, comme aux autres fêtes ; aussi ne disons-nous pas, dans la prière de Roch hachana, « des fêtes pour la joie, des solennités et des temps pour l’exultation », comme nous le disons les autres jours de fête (Choul’han ‘Aroukh 582, 8). On n’y dit pas non plus le Hallel. Le Talmud rapporte que les anges de service demandèrent au Saint béni soit-Il :

« Pourquoi les enfants d’Israël ne récitent-ils pas de chant (chira) à Roch hachana et à Kipour ? » Dieu répondit : « Peut-on concevoir que le Roi siège sur le trône de justice, les registres des vivants et des morts ouverts devant Lui, et qu’Israël se mette à entonner un chant ? » (Roch Hachana 32b, ‘Arakhin 10b, Choul’han ‘Aroukh 584, 1 ; cf. Pniné Halakha, Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 2, 7).

Aussi, est-ce une mitsva que de servir deux repas copieux, l’un le soir, l’autre le jour, et de se réjouir, lors de ces repas, en consommant viande et vin. Mais les Richonim écrivent qu’il ne faut pas manger à entière satiété, à Roch hachana, afin de ne pas être porté à la frivolité, et afin de porter la crainte de Dieu sur son visage (Choul’han ‘Aroukh 597, 1). Les repas de Roch hachana doivent donc être plus importants et plus réjouissants que ceux de Chabbat, mais sans atteindre au point où atteignent les trois fêtes.

De même, c’est une mitsva que de revêtir, à Roch hachana, des habits honorables et beaux, et de les lessiver à l’approche de la fête. Mais on ne met pas ses plus beaux habits, comme on le fait aux autres fêtes, en raison de la crainte du jugement. Certains ont coutume de porter des vêtements blancs, à Roch hachana (Choul’han ‘Aroukh 581, 4 ; Michna Beroura 25). Ceux dont les cheveux sont si longs que ce n’en serait pas honorable, doivent se faire coiffer en l’honneur de Roch hachana. De même, ceux qui ont l’usage de se raser doivent le faire en l’honneur de la fête (Choul’han ‘Aroukh 581, 4).

Nous voyons également qu’Ezra le scribe, à côté de l’éveil à la téchouva, prescrivait au peuple de se réjouir, à Roch hachana, parce que ce jour est saint pour l’Éternel. À l’époque où le deuxième Temple fut construit et où fut refondé le peuplement juif en terre d’Israël, après l’exil de Babylone, nombreux étaient ceux, parmi les gens du peuple, qui n’observaient plus correctement les mitsvot. À Roch hachana, Néhémie, le dirigeant politique, et Ezra le scribe, dirigeant spirituel, rassemblèrent tout le peuple, hommes et femmes, afin de les éveiller au repentir. Ezra lut devant eux la Torah, du matin au midi, et leur expliqua la loi et les commandements. Quand les auditeurs comprirent qu’ils avaient commis des transgressions, ils se résolurent à faire téchouva, et commencèrent à s’endeuiller et à pleurer. Néhémie et Ezra les réconfortèrent et dirent :

« Ce jour est saint pour l’Éternel votre Dieu, ne vous endeuillez pas et ne pleurez pas », car tout le peuple pleura en entendant les paroles de la Torah (Ne 8, 9).

Ils leur prescrivirent même de préparer des repas :

« Allez, mangez des plats succulents et buvez doux ; envoyez des mets à celui qui n’a rien d’apprêté [aux pauvres], car saint est ce jour pour notre Seigneur ; et ne vous affligez point, car la joie en l’Éternel est votre forteresse. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Faites silence [ne pleurez pas], car ce jour est saint, et ne vous affligez pas » (ibid. 10-11).

Ils leur prescrivirent de manger des mets succulents (littéralement : gras) et de boire de doux breuvages afin qu’ils accomplissent la mitsva de la fête par le biais de viande et de vin. De plus, cela constitue un bon signe pour toute l’année, afin qu’elle soit grasse et douce (Roch sur Roch Hachana 4, 14).

Tout le peuple s’en alla manger et boire, envoyer des mets et organiser de grandes réjouissances ; car ils avaient compris les paroles qu’on leur avait adressées » (ibid. 12).

Ils comprirent que l’Éternel ne voulait point les punir, mais qu’Il se réjouissait de leur repentir.

Certes, à l’époque des Guéonim et des Richonim, certains hommes pieux, certains érudits avaient coutume de jeûner à Roch hachana. Il est vraisemblable que, suite aux souffrances de l’exil, ils aient éprouvé la nécessité de s’identifier avec la souffrance de la Présence divine (la Chékhina) : comment eussent-ils pu, eux, manger et se réjouir au jour du jugement, alors que la Présence divine se trouvait en exil ? Ils désirèrent donc accomplir un repentir plus complet, en prenant sur eux des souffrances et des mortifications, afin d’annihiler le malheur. Cependant, en pratique, la halakha a été tranchée : même aux jours amers de l’exil, c’est une mitsva que d’apprêter des repas à Roch hachana ; à plus forte raison est-il interdit d’y jeûner[4].


[4]. Nous apprenons dans la Michna (‘Houlin 83a) que la veille de Roch hachana était l’une des quatre circonstances festives au cours desquelles les Juifs avaient coutume d’égorger de nombreuses bêtes. Aussi était-il nécessaire de faire savoir à l’acheteur d’une bête si l’on avait aussi vendu le petit de ladite bête, ou sa mère, afin de ne pas enfreindre le commandement : « Vous ne l’égorgerez pas, elle et son petit, un même jour » (Lv 22, 28). Nous apprenons aussi (Chevou’ot 10a) que les fêtes sont organiquement liées l’une à l’autre [ce que la Torah dit de l’une vaut aussi pour l’autre], de sorte que la mitsva de la joie s’applique aussi à Roch hachana. Nous voyons encore qu’Ezra prescrivit au peuple de manger, de boire et de se réjouir (Ne 8, 9-12).

C’est en ce sens que se prononcent le Yereïm 227 et les responsa du Maharil 128. Aussi Roch hachana annule-t-il les règles de deuil applicables aux sept jours et au mois (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 399, 6). C’est aussi ce qu’écrit le Chaagat Aryé 102, le Yafé Lalev 2, 1 et d’autres A’haronim.

En revanche, certains auteurs estiment que, puisque Roch hachana n’est pas une fête de pèlerinage (réguel), et que l’on n’y fait point de sacrifice rémunératoire marquant la joie (chalmé sim’ha), la mitsva de la joie ne s’y applique pas ; mais que, d’autre part, puisque c’est un jour de convocation sainte (miqra qodech), son statut est comparable à celui du Chabbat, que l’on a l’obligation d’honorer et dont on doit faire un objet de délice. Telle est la position du Ma’hzor de Vitry 322, du Yam Chel Chelomo, Beitsa 2, 4, du Choul’han ‘Aroukh Harav 529, 5-6. Ces auteurs appuient leurs dires sur le fait que l’on ne mentionne pas, dans la prière de Roch hachana, « des fêtes pour la joie, des solennités et des temps pour l’exultation » (מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון). (Et bien que, de l’avis de certains Guéonim, on mentionne, dans la prière de Roch hachana, les « fêtes pour la joie… », tel n’est pas l’usage en pratique, comme l’écrivent Rav Haï Gaon, Maïmonide, le Roch, à la fin du traité Roch Hachana, et le Choul’han ‘Aroukh 582, 8).

Maïmonide écrit, dans les lois de Yom tov 6, 17, que, à chaque fête, il y a une mitsva de se réjouir ; et il vise également par-là Roch hachana. Toutefois, il écrit que la joie de Roch hachana n’est pas une joie débordante (‘Hanouka 3, 6). L’Agouda écrit de même que l’on mange, boit et se réjouit, mais que l’on ne mange pas à pleine satiété, afin d’avoir la crainte de Dieu sur son visage. C’est aussi ce qu’écrit le Choul’han ‘Aroukh 597, 1 ; et c’est en ce sens que s’expriment la majorité des A’haronim. Nous voyons donc que, de même qu’aux autres fêtes, c’est une obligation que de boire du vin et de manger de la viande, mais que l’on n’en prend pas en telle abondance qu’aux autres jours de Yom tov. Il semble que celui qui prie avec crainte, et qui voudrait ensuite accomplir la mitsva de la joie de la façon la plus parfaite, en consommant abondance de vin et de viande, comme aux autres jours de Yom tov, y soit autorisé. En effet, telle est l’opinion de nombreux Richonim et A’haronim, conformément à la directive d’Ezra, consistant à organiser de « grandes réjouissances ».

Certains Guéonim estimaient que c’est une mitsva que de jeûner dans la journée de Roch hachana (Otsar Haguéonim, Beitsa 4b). Et tel est l’usage que prirent une partie des Richonim, comme le rapporte le Or Zaroua’ 2, 257. Et bien qu’ils fussent vraisemblablement d’accord pour dire que se réjouir à Roch hachana est une mitsva, et qu’ils eussent cet usage le soir, ils pensaient que, en raison des souffrances d’Israël en exil, il convenait de jeûner chacun des dix jours de pénitence, y compris le Chabbat et Roch hachana, de même que les sages ont autorisé à jeûner le Chabbat ou un jour de fête en cas de mauvais rêve (ta’anit ‘halom). De nombreux Guéonim, parmi lesquels Rav Saadia Gaon et Rav Haï Gaon, ont interdit de jeûner. Et telle est la position du Choul’han ‘Aroukh 597, 1. Toutefois, certains auteurs disent que, si l’on a adopté l’usage, une fois, de jeûner à Roch hachana, même pour un ta’anit ‘halom, on doit poursuivre cet usage toute sa vie ; et que, si l’on mange, on se met en danger (Agour) ; le Choul’han ‘Aroukh 597, 2-3, cite cette opinion. Mais le Colbo et les Minhagué Harav Isaac Tyrnau sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cela. Selon le Rama, celui qui n’éprouve pas à ce sujet de crainte particulière sera autorisé à manger les années suivantes, en se fondant sur une annulation des vœux (hatarat nédarim). Le Michna Beroura 9 se prononce en ce sens ; et tel est l’usage.

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