Nos sages ont prescrit que l’officiant réciterait, après la ‘Amida d’Arvit de Chabbat, une bénédiction appelée Mé’ein chéva’ (« résumé des sept »). Elle est une sorte de répétition de la ‘Amida, en ce qu’elle contient le résumé de chacune des sept bénédictions récitées pendant la ‘Amida de Chabbat. Le sens de cette prescription est qu’autrefois les synagogues se trouvaient dans les campagnes, et il était dangereux de rentrer seul chez soi, la nuit après l’office. Or on a pris en compte la possibilité qu’un fidèle s’attarde, termine sa prière après les autres, et en vienne à rentrer seul chez lui, se mettant ainsi en danger. Aussi fut-il décidé que l’officiant réciterait une bénédiction, Mé’ein chéva’, grâce à quoi l’assemblée resterait plus longtemps à la synagogue, ce qui laisserait le temps à ceux qui prient plus longuement de terminer leur prière et de rentrer chez eux en compagnie des autres fidèles.
Bien qu’on ait coutume, depuis plus de mille ans, de construire les synagogues à l’intérieur des villes, la règle est restée en vigueur, et dans toutes les synagogues l’officiant récite, après la ‘Amida dite à voix basse, la bénédiction Mé’ein chéva’. En revanche, si un minyan se constitue pour prier chez un particulier, par exemple chez un nouveau marié, ou encore chez un endeuillé, on ne récite pas ladite bénédiction, car ce texte n’a été institué qu’à l’usage des synagogues (Choul’han ‘Aroukh 268, 10).
Certains auteurs, qui suivent les enseignements de la Kabbale, estiment que, bien que les sages du Talmud aient donné à l’institution de ce texte le motif indiqué ci-dessus, ils ont également été mus par une intention mystique : la nécessité de réciter, le Chabbat, une forme de répétition de la ‘Amida lors de l’office d’Arvit. Aussi, selon ces auteurs, cette règle ne dépend pas du fait que la prière soit dite à la synagogue : en tout endroit où se réunit un minyan, l’officiant doit réciter cette bénédiction (Ben Ich ‘Haï, Kaf Ha’haïm 268, 50). Tel est l’usage de ceux qui ont l’habitude de se conduire suivant les prescriptions de la Kabbale. Cependant, les autres décisionnaires tranchent selon la première opinion : il n’y a pas lieu de dire la bénédiction Mé’ein chéva’ quand l’endroit où l’on prie n’est pas un lieu de rassemblement habituel de minyan. Ce n’est qu’à Jérusalem, la ville sainte, que l’on dit cette bénédiction, même dans le cadre d’un minyan occasionnel, car toute la ville est considérée comme une synagogue[7].
C’est à l’officiant qu’il appartient de réciter cette bénédiction ; par conséquent, dans les communautés où l’assemblée des fidèles chante en chœur la partie de ce texte introduite par les mots Maguen avot, l’officiant doit ensuite répéter ce passage en solo (Michna Beroura 268, 22).
Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il faut se prosterner au début de cette bénédiction. Selon certains, puisque cette bénédiction tient lieu de répétition de la ‘Amida, elle est assimilée à celle-ci, et l’officiant doit donc se prosterner à son début, comme il se prosternerait au début de la ‘Amida. Selon d’autres, ce texte n’est pas considéré comme une répétition, et il n’y a donc pas lieu de se prosterner à son début. Chacun conservera sa coutume[8].
Concernant Jérusalem, selon les responsa Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm I 152, on dit Mé’ein chéva’ en tout endroit où est réuni un minyan. C’est aussi la position du Yalqout Yossef 267, 20.
[8]. Les Guéonim sont partagés quant au fait de savoir si une personne qui n’aurait pas prié peut ou non s’acquitter de son obligation en écoutant la bénédiction Mé’ein chéva’ dite par l’officiant. Selon Rav Netronaï Gaon, on peut se rendre quitte ainsi ; et bien que, lorsqu’on sait dire la ‘Amida par soi-même, on ne puisse s’acquitter par la répétition de l’officiant, on est indulgent à Arvit car, dans son fondement, cette prière est facultative. Selon Rav Moché Gaon, ce n’est que dans le cas où l’on s’est trompé, en récitant la ‘Amida des jours de semaine, que l’on peut se rendre quitte par l’écoute de Mé’ein chéva’. Selon Rav Amram Gaon, on ne s’acquitte en aucun cas de son obligation de prier par l’écoute de Mé’ein chéva’. À l’origine de leur controverse, se trouve la question de savoir si Mé’ein chéva doit être considéré comme une répétition de la ‘Amida. Le Choul’han ‘Aroukh 268, 13 décide que, si l’on a écouté la bénédiction prononcée par l’officiant, et que l’on ait eu l’intention de s’acquitter par elle, on est quitte. Le Michna Beroura 268, 28 écrit que, si l’on s’est trompé dans sa prière et que l’on n’ait pas encore entendu Mé’ein chéva’, il sera préférable a priori de prier par soi-même, afin de tenir compte des avis selon lesquels on ne se rend pas quitte par l’écoute de cette bénédiction (cf. de même Yalqout Yossef 267, 18).