Pniné Halakha

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04. Ascenseurs

Il est interdit de faire fonctionner un ascenseur, le Chabbat, car chaque fois que l’on appuie sur le bouton de l’ascenseur, on enfreint des interdits toraniques, ou à tout le moins rabbiniques.

Les décisionnaires sont partagés quant aux ascenseurs fonctionnant automatiquement : il s’agit d’ascenseurs qui sont programmés, depuis la veille de Chabbat, pour s’arrêter à chaque étage, ou tous les deux étages, et dont les portes s’ouvrent d’elles-mêmes pour une durée déterminée, puis se referment, avant de continuer de monter et de descendre.

Certains décisionnaires disent qu’il est interdit d’y monter et descendre, car se servir d’un ascenseur est une activité profane. De plus, quand on entre dans un ascenseur, on cause que le moteur de l’ascenseur dépense plus d’énergie et requiert plus d’électricité durant la montée ou la descente (‘Helqat Ya’aqov 3, 137, Min’hat Yits’haq III 60, ‘Hout Chani I p. 206, Rav Chemouel Wosner).

D’autres pensent qu’il est permis de monter d’étage dans de tels ascenseurs, mais qu’il est interdit de descendre d’étage car, durant la descente, l’ascenseur s’aide du poids des utilisateurs pour produire du courant, si bien qu’en entrant dans l’ascenseur pour descendre d’étage on s’associe à la création d’électricité (Rav Lévi Yits’haq Halperin, Ma’aliot be-Chabbat).

D’autres enfin estiment qu’il est permis d’utiliser l’ascenseur automatique : puisque l’homme ne fait aucun acte destiné à faire fonctionner l’ascenseur, lequel fonctionne grâce à une programmation mise en œuvre la veille de Chabbat, il n’y a aucun interdit à s’en servir. Quant au fait que l’ascenseur possède un dispositif de pesée des passagers, informant le moteur de la quantité de force à fournir, et se serve même du poids des passagers pour produire du courant, cela ne concerne pas celui qui y entre. En effet, l’ascenseur montera et descendra en tout état de cause, conformément au programme qui lui a été fixé, et peu importe au passager les activités qui ont cours au sein du moteur afin d’économiser de l’électricité ; si bien que l’activité électrique qui est causée indirectement par l’entrée de l’utilisateur n’est en rien imputable à ce dernier (c’est un cas de psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur, psiq reicha dela ni’ha leh, combiné à un effet indirect – grama ; Rav Yossef Elyahou Henkin, Rav Isser Yehouda Unterman, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 58, Rav Zeev Lev, Te’houmin n°2, Rav Israël Rosen, Te’houmin n°5).

En pratique, l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents ; et ceux qui suivent l’opinion rigoureuse seront bénis pour cela. En cas de nécessité, ceux qui suivent l’opinion rigoureuse eux-mêmes sont autorisés à être indulgents. Quant à ceux qui suivent l’opinion indulgente, ils doivent prendre soin de ne pas entrer ou sortir au moment où la porte est sur le point de se refermer, afin de ne pas entraîner sa réouverture. Même du point de vue des décisionnaires indulgents, il est bon que la mise en fonction automatique de l’ascenseur soit faite sous la supervision de l’un des instituts toraniques habilités à cela, afin de garantir que l’entrée dans l’ascenseur ne produit pas de lumière électrique ou quelque autre mélakha, ainsi que d’atténuer les sources d’interdit aux yeux des décisionnaires rigoureux[5].


[5]. La position principale est ici celle des décisionnaires indulgents, car les raisons qu’ils invoquent paraissent convaincantes. De plus, il ne semble pas que l’on puisse considérer l’activité de ceux qui entrent dans l’ascenseur automatique comme plus grave qu’une activité effectuée sur le mode de grama (mélakha occasionnée par le biais d’une force seconde, et non de façon directe). Or certains permettent a priori le mode de grama (Taz 514, 7). Certes, pour la majorité des décisionnaires, grama n’est permis qu’en cas de nécessité pressante (Choul’han ‘Aroukh et Rama 334, 22) ; mais dans notre cas, grama est associé au mode de psiq reicha dela ni’ha leh [psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur], si bien que l’acte est permis a priori (Min’hat Chelomo I 10, 6 ; cf. plus haut, chap. 9 § 9 et Har’havot ad loc.). Quoi qu’il en soit, selon les avis rigoureux eux-mêmes, l’interdit est rabbinique, car il n’y a pas d’intention d’accomplir une mélakha. Et dans la mesure où les décisionnaires sont partagés sur la conduite à suivre, nous sommes en présence d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, cas dans lequel on est indulgent.

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