Pniné Halakha

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12. Si l’on a oublié de s’accouder

Si l’on a mangé son premier kazaït de matsa sans être accoudé, on n’est pas quitte de son obligation, puisque l’on n’a pas accompli la mitsva de la façon prescrite par les sages. On doit donc manger de nouveau un kazaït de matsa, cette fois accoudé. Même si l’on a déjà récité le Birkat hamazon, on se lavera de nouveau les mains, puis on récitera de nouveau la bénédiction Hamotsi, et l’on mangera, accoudé, un kazaït de matsa. En revanche, on ne répétera pas la bénédiction ‘Al akhilat matsa (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a prescrit de manger la matsa ») ; en effet, nous tenons compte, à cet égard, de l’avis du Raavia et du Raavan, selon lesquels on est déjà quitte, par le premier kazaït, consommé sans être accoudé, de la mitsva de manger la matsa (Choul’han ‘Aroukh 472, 7, Michna Beroura 22).

Si l’on a mangé le korekh (sandwich de matsa et d’herbes amères) en oubliant de s’accouder, il n’est pas nécessaire de le remanger, cette fois accoudé ; en effet, selon certains décisionnaires, il n’est pas nécessaire de manger le korekh accoudé, puisqu’il contient des herbes amères[g]. Et bien que, a priori, nous ayons coutume de manger le korekh accoudé, on peut se fonder, en cas d’oubli, sur ceux des décisionnaires qui estiment que l’accoudement n’est pas nécessaire. Si l’on a mangé l’afikoman sans être accoudé : dans le cas où l’on peut facilement manger un autre kazaït de matsa au titre de l’afikoman, en étant cette fois accoudé, on le fera ; si c’est difficile, on pourra, en considération du fait que l’afikoman est une institution rabbinique seulement, s’appuyer sur l’opinion du Raavia et du Raavan, selon lesquels il n’est plus nécessaire de s’accouder de nos jours[7].

Si l’on a bu l’une des quatre coupes sans être accoudé, les décisionnaires sont partagés sur la conduite à tenir. Selon le Choul’han ‘Aroukh, il faut a priori boire de nouveau cette coupe, accoudé cette fois. Selon le Rama, cela pose un problème car, si l’on répète la consommation d’une coupe, on paraît ajouter au nombre des coupes ; or nos sages n’ont prescrit de boire que quatre coupes, et non cinq. Par conséquent, si l’on a bu la deuxième coupe, qui précède le repas, sans être accoudé, on reboira cette coupe, cette fois accoudé ; en effet, pour la deuxième coupe, on ne paraît pas ajouter au nombre des coupes, puisque l’on peut boire, au cours du repas, d’autres coupes de vin. Mais si c’est la première coupe que l’on a bue, par erreur, non accoudé, ou encore la troisième ou la quatrième, on n’en répétera pas la consommation, selon le Rama, afin de ne point paraître ajouter au nombre des coupes. On s’appuiera, à ce propos, sur le Raavia et le Raavan, qui estiment que, à notre époque, même les personnes très considérées ne sont plus habituées à s’accouder pour manger, et qu’il n’est donc plus nécessaire de s’accouder le soir du séder (Choul’han ‘Aroukh 472, 7, Michna Beroura 21).

Lorsque nous disons qu’il faut reboire en étant accoudé – selon le Choul’han ‘Aroukh, quelle que soit la coupe, selon le Rama, pour la deuxième seulement –, cela ne vaut qu’a priori. Mais s’il est difficile de boire de nouveau sa coupe, cette fois accoudé, on pourra se contenter, quelle que soit la coupe, de ce que l’on a bu sans accoudement[8].

Les femmes, a priori, mangeront la matsa et boiront les quatre coupes accoudées ; mais en cas d’oubli, elles ne sont pas tenues de recommencer. Toutefois, quand il s’agit de dames « importantes[h] » ayant oublié de s’accouder pour manger la matsa, il sera bon qu’elles mangent de nouveau la matsa, en s’accoudant cette fois[9].


[g]. Les herbes amères (maror) n’expriment pas la liberté, mais le souvenir de l’esclavage amer.

[7]. Le principe veut que, en cas de doute portant sur l’accomplissement d’une mitsva toranique, on soit rigoureux ; en revanche, si le doute porte sur l’accomplissement d’une mitsva rabbinique, on est indulgent. Or la consommation du premier kazaït de matsa est une obligation toranique. Certes, l’accoudement lui-même est une obligation rabbinique ; mais puisque cette obligation rabbinique touche à l’accomplissement d’une mitsva toranique, il y a lieu d’être rigoureux : si l’on a donc mangé sa matsa sans être accoudé, on recommencera, cette fois accoudé. La consommation du korekh et celle de l’afikoman, quant à elles, sont des normes rabbiniques. Aussi, puisqu’on se trouve dans un cas de doute – dans la mesure où le Raavia et le Raavan estiment que, de nos jours, il n’y a plus lieu de s’accouder –, il n’est pas nécessaire, de prime abord, d’en répéter la consommation dans le cas où l’on ne s’est pas accoudé. Toutefois, suivant une nette majorité de décisionnaires, l’accoudement reste nécessaire, de nos jours encore, et telle est la halakha ; de plus, il arrive que, même en matière de normes rabbiniques, s’il est facile d’en recommencer l’accomplissement, il soit préférable de recommencer.

S’agissant du korekh, bien que, selon la halakha, il faille s’accouder – comme l’estiment le Manhig et la majorité des Richonim (Choul’han ‘Aroukh 475, 1) –, il n’est pas nécessaire d’en répéter la consommation dans le cas où l’on ne se serait pas accoudé (Peri ‘Hadach, Choul’han ‘Aroukh Harav, Kaf Ha’haïm 475, 36). En effet, certains auteurs estiment qu’il n’est pas nécessaire de s’accouder pour le korekh, en raison du maror qu’il contient (Roqéa’h, Chibolé Haléqet). Certains émettent des doutes à cet égard (Rabbénou Ye’hiel cité par le Tour).

En ce qui concerne l’afikoman, selon le Choul’han ‘Aroukh 477, 1, il faut le manger accoudé. Mais, rapporte le Peri ‘Hadach, le Talmud de Jérusalem et Maïmonide laissent entendre qu’il n’est pas nécessaire de s’accouder pour l’afikoman. D’après cela, le Michna Beroura 477, 4 estime que, si, par oubli, on a mangé l’afikoman sans être accoudé, et qu’il soit difficile de manger un nouveau kazaït de matsa, il n’est pas nécessaire de répéter cette consommation. C’est aussi l’avis du Kaf Ha’haïm 472, 45 et 477, 7. Selon le ‘Hayé Adam 130, 13, il n’y a pas lieu de consommer de nouveau l’afikoman, même si l’on est capable de manger un nouveau kazaït de matsa, car il est interdit de manger deux fois l’afikoman. Le Michna Beroura 472, 22 reprend à son compte les propos du ‘Hayé Adam. Il semble donc, de prime abord, que le Michna Beroura se contredise. Peut-être y a-t-il lieu d’expliquer, cependant,  que, si l’on s’aperçoit immédiatement que l’on a mangé ce kazaït sans être accoudé, on devra continuer de manger, en s’accoudant à partir de maintenant ; mais que, si l’on a déjà achevé sa consommation, et que l’on a procédé à la dernière ablution des mains (mayim a’haronim), on ne répétera pas cette consommation, car alors cela reviendrait à manger l’afikoman deux fois. C’est ce qu’écrit le Hilkhot ‘Hag Be’hag 25, 5.

[8]. Le traité Pessa’him 108a explique qu’un doute plane sur la question suivante : quelles sont celles des coupes où l’on doit s’accouder ? S’agit-il des deux premières, ou des deux dernières ? La Guémara conclut qu’en pratique on s’accoudera pour chacune des quatre. Certains Richonim objectent : la consommation des quatre coupes est une obligation rabbinique, si bien que, de prime abord, il eût fallu être indulgent en cas de doute, et ne pas imposer l’accoudement pour chacune des quatre coupes. Le Maharam ‘Halawa, le Rachbats et d’autres proposent cette réponse : puisque le fait de s’accouder n’est pas difficile, il est préférable de boire accoudé. Il ressort de cela que, lorsqu’on a bu non accoudé, s’applique le principe selon lequel, en cas de doute en matière rabbinique, on est indulgent ; il n’est donc pas nécessaire de reboire la coupe.

Face à cela, le Roch estime que, si l’on a bu sans être accoudé, on n’est pas quitte, et qu’il faut recommencer. Selon lui, à ce qu’il semble, les sages ont tranché : il faut boire les quatre coupes accoudé et, dès lors, il n’y a plus place au doute. Telle est l’opinion du Choul’han ‘Aroukh 472, 7. Toutefois, en pratique, dans la mesure où le Raavia et le Raavan pensent que, de nos jours, il n’y a plus aucune obligation de s’accouder, un doute supplémentaire s’ajoute au premier. Aussi, d’après les principes de la halakha, on se trouve dans un cas de doute portant sur une norme rabbinique, et l’on est indulgent. C’est l’avis du Birké Yossef 472, 8 et du Kaf Ha’haïm 46.

Néanmoins, le ‘Hazon ‘Ovadia adopte la position du Choul’han ‘Aroukh, et ce n’est que dans le cas où il est difficile de reboire que l’auteur est indulgent. En résumé : a priori, les Séfarades ont coutume de suivre le Choul’han ‘Aroukh et de reboire la coupe, quelle qu’elle soit, en étant accoudé ; les Ashkénazes suivent le Rama, et ne répètent la boisson que de la deuxième coupe. Mais si l’on veut être indulgent, que l’on soit Séfarade ou Ashkénaze, on y est autorisé, puisque l’on est dans un cas de doute portant sur une norme rabbinique – voire peut-être de double doute (sfeq sfeqa).

[h]. Nikhbad, fém. nikhbédet : littéralement « honoré » ; personne considérée, estimée, notable. Sur la définition halakhique de cette catégorie, cf. note 9.

[9]. Le traité Pessa’him 108a enseigne qu’une femme, chez son mari, n’a pas besoin de s’accouder ; mais que, s’il s’agit d’une femme « importante », elle doit s’accouder. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 472, 4. (La raison en est que, si le fait de s’asseoir accoudé, à la manière d’hommes libres, ne reflète pas un sentiment profond de liberté, cela n’a pas d’utilité. De même, un élève, auprès de son maître, ne s’accoude pas sans autorisation.) Différents avis existent quant à la définition de la femme « importante » : une femme qui n’est pas soumise à son mari, ou qui est riche, ou qui vient d’une illustre famille, ou dont le mari n’est pas pointilleux quant au fait qu’elle s’accoude. Selon le Rama, toutes les femmes, aujourd’hui, sont appelées « importantes », mais elles ont coutume d’être indulgentes et de ne point s’accouder, conformément aux vues du Raavia, qui pense que, de nos jours, l’accoudement n’est plus nécessaire.

En pratique, il convient que toutes les femmes, quelle que soit leur communauté d’origine, s’efforcent de s’accouder, comme l’écrivent le Knesset Haguedola et le Kaf Ha’haïm 28. C’est également la coutume de nombre de femmes ashkénazes. Toutefois, si elles ne se sont pas accoudées, elles n’ont pas besoin de répéter leur consommation de matsa ou de vin ; en effet, la règle de l’accoudement est rabbinique, et, selon certains, les femmes sont dispensées d’accoudement – soit qu’ils estiment que la plupart des femmes ne sont pas ce que l’on entend par « importantes », soit qu’ils se rangent à l’avis du Raavia. Néanmoins, il semble qu’en ce qui concerne le premier kazaït de matsa, qui est d’obligation toranique, les femmes qui se considèrent comme « importantes » doivent être rigoureuses [en répétant la consommation], et ne s’appuient pas sur la position du Raavia.

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