Pniné Halakha

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07. Le vin

Nos sages ont dit que, pour accomplir la mitsva dans sa perfection, il faut couper d’eau le vin des quatre coupes, faute de quoi il serait lourd et conduirait à l’ivresse. Et quoiqu’un tel vin réjouisse également, grâce à l’alcool qu’il contient, la mitsva consiste à boire le vin en tant qu’hommes libres (dérekh ‘hérout), c’est-à-dire comme des gens riches, qui disposent de leur temps, et qui peuvent se permettre de boire le vin le plus savoureux, s’appliquant à son mélange comme il convient, de façon qu’il réjouisse et n’enivre point. Mais de nos jours, les vins sont moins forts, et il n’est plus obligatoire de les couper ; seul celui qui éprouve une amélioration de son goût ou de son effet en le coupant aura la mitsva de le faire (Michna Beroura 472, 29 ; certains, cependant, ont coutume de couper le vin, pour apporter à la mitsva un supplément de perfection).

Par conséquent, le hidour (supplément de perfection) destiné à refléter la liberté s’accomplit de nos jours en achetant un vin de qualité, dont la teneur en alcool est susceptible d’enivrer, et par lequel s’éveilleront l’émotion et la joie, le sentiment d’affranchissement et de liberté. Toutefois, il faut prendre garde que le vin ne soit trop fort, faisant obstacle à la concentration lorsqu’on récitera la Haggada et que l’on fera les différentes mitsvot de la nuit du séder. Il faudra donc boire les quatre coupes de vin de manière telle que le vin réjouisse, mais ne fatigue ni ne soûle. Si l’on a peine à boire un plein verre de vin, ou que cela risque de perturber l’accomplissement des mitsvot du séder comme il convient, on mêlera le vin de jus de raisin ou d’eau, ou des deux à la fois, à condition que l’eau ne devienne pas majoritaire. Par cela, on bénéficiera, d’un côté, du vin qui a la capacité d’enivrer, et de l’autre, on se réjouira de cette boisson, et l’on pourra convenablement accomplir toutes les mitsvot de la soirée pascale. De même, on pourra utiliser un vin faiblement alcoolisé.

Bien que, a posteriori, on s’acquitte de son obligation en prenant du jus de raisin, il faut savoir que, lorsque les sages du Talmud ont ordonné la consommation de quatre coupes, ils n’ont pas envisagé que l’on bût du jus de raisin : à leur époque, il n’était pas possible de conserver le jus de raisin, depuis les vendanges à l’automne jusqu’à la fête de Pessa’h, sans qu’il fermentât. Même si l’on n’aimait pas le vin, ou que l’on fût sujet aux maux de tête quand on en buvait, on devait boire quatre coupes. On rapporte ainsi que Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilaï devait attacher un foulard à sa tête, de Pessa’h à Chavou’ot, en raison du mal de tête que lui causait la consommation des quatre coupes. Seul celui que le vin rendait malade et obligeait à s’aliter était dispensé de la mitsva (Nédarim 49b, Choul’han ‘Aroukh 472, 10, Michna Beroura 35). Nous voyons donc que l’intention des sages, dans leur directive, était que l’on récitât la Haggada et que l’on racontât la sortie d’Egypte tout en buvant du vin, qui a la propriété de réjouir ; en buvant du jus de raisin, on n’accomplit donc pas la mitsva telle que l’ont instituée nos sages. Cependant, puisque nous disposons aujourd’hui de jus de raisin, ceux que le vin fait souffrir – par exemple s’il leur cause des maux de tête – peuvent s’acquitter de leur obligation avec du jus de raisin.

Les femmes, elles aussi, sont tenues de boire quatre coupes, de même qu’elles sont tenues à toutes les mitsvot de la soirée du séder (Choul’han ‘Aroukh 472, 14). Là encore, la mitsva consiste à boire du vin, qui réjouit[3].

C’est une mitsva que d’embellir sa pratique en choisissant, pour les quatre coupes, un vin de qualité, et qui réjouisse. Il y a un avantage à ce qu’il soit rouge ; mais un vin blanc de qualité est préférable à un vin rouge de moindre qualité. A posteriori, on s’acquitte par toute sorte de vin, même blanc et de faible qualité (Choul’han ‘Aroukh 472, 11).


[3]. Autrefois, ce n’est qu’à l’époque des vendanges que l’on pouvait avoir du jus de raisin. Et comme, à l’époque des vendanges, il ne restait plus de vin de la saison précédente, et que quarante jours devaient passer avant de pouvoir préparer un vin nouveau, nos maîtres enseignèrent que, a posteriori, on pouvait dire le Qidouch sur du jus de raisin (Baba Batra 97b, Choul’han ‘Aroukh 272, 2). Mais cela n’est dit qu’a posteriori ; en particulier à Pessa’h, où le décret des sages a principalement pour objet de susciter la joie durant la lecture de la Haggada, comme l’écrit le Miqraé Qodech II 35. Toutefois, dans ce même livre, p. 130, l’auteur défend la cause des femmes qui veulent s’acquitter de leur obligation par du jus de raisin : l’obligation de boire un vin susceptible d’enivrer, dit-il, a essentiellement pour but d’accomplir la mitsva de se réjouir ; or la halakha stipule que la joie, chez les hommes, se réalise principalement par la consommation de vin et, chez les femmes, par de beaux vêtements (Pessa’him 97a ; Choul’han ‘Aroukh 529, 2, Béour Halakha ad loc.).

Quoi qu’il en soit, il demeure certain que les femmes ont l’obligation de se réjouir, durant les fêtes, par la consommation de vin, comme le dit le premier Tanna en Pessa’him 97a (cf. Pniné Halakha, Mo’adim – Fêtes et solennités juives II chap. 1 § 9-10, note 5). Non seulement cela : elles doivent encore boire les quatre coupes, comme les hommes, car « elles aussi ont bénéficié de ce même miracle » (Pessa’him 108b). Et telle était la coutume des femmes, jusqu’il y a quelques générations. Toutefois, l’ivresse étant une source d’opprobre pour la femme, plus encore que pour l’homme (Ketoubot 65a), celles qui craignent l’ivresse sont autorisées à mêler davantage de jus de raisin dans leur vin.

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