Pniné Halakha

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11. Comment on s’accoude

De nos jours, on n’a plus l’usage de manger sur des lits, aussi faut-il expliquer comment on doit s’accouder, le soir du séder, sur sa chaise. Au lieu d’être assis bien droit, dos collé au dossier, on placera la partie inférieure du corps au centre de la chaise, de manière à pouvoir appuyer son dos sur le dossier, en arrière, et l’on se penchera du côté gauche. A priori, il est bon de s’accouder sur un fauteuil capitonné, avec des accoudoirs, ou d’améliorer son assise à l’aide de coussins. Mais quiconque dispose d’une simple chaise à dossier s’acquitte de son obligation en appuyant son dos au dossier tout en s’inclinant du côté gauche, car cette attitude, en soi, exprime la liberté. En effet, un homme qui travaille dans un bureau ouvert au public, par exemple, doit être bien dressé sur sa chaise pour être prêt à accomplir sa tâche ; tandis que celui qui est libéré de tout joug est autorisé à « s’étaler » sur sa chaise, à s’adosser à son aise, et à se reposer, comme un homme libre.

Si l’on s’incline du côté gauche, c’est qu’il est plus confortable de manger ainsi : le bras gauche et le dos appuyés sur la chaise, tandis que la main droite, que l’on utilise habituellement pour manger, reste disponible pour saisir la matsa et soulever la coupe. De plus, selon certains, si l’on s’inclinait vers la droite, il serait à craindre que l’on avale de travers, la trachée-artère précédant alors l’œsophage. En considération de ce risque, la halakha prévoit que le gaucher lui-même, quoiqu’il ait l’habitude d’utiliser la main gauche pour manger, devra pencher du côté gauche et se servir, pour le soir du séder, de sa main droite. A posteriori, si un droitier s’est accoudé, par erreur, du côté droit, il n’est pas quitte de l’obligation de s’accouder ; mais si c’est un gaucher qui s’est accoudé du côté droit, il sera quitte (Choul’han ‘Aroukh 472, 3, Michna Beroura 10-11).

Si l’on est assis en compagnie de son rabbin, ou de l’une des grandes autorités rabbiniques de la génération, on ne s’accoudera pas sans leur en demander la permission. En effet, l’accoudement pourrait sembler un manque de respect et de crainte à l’égard du rabbin, or la mitsva d’honorer la Torah prime sur la mitsva de s’accouder. Mais une fois que l’on a reçu l’autorisation du rabbin, l’accoudement ne porte plus atteinte à l’honneur de celui-ci (Choul’han ‘Aroukh 472, 5).

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